Code du travail
Article R. 436-8 : texte et décisions associées
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Article R. 436-8
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 436-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 01-40.216
Cour de cassationsuspendre le délai de prescription de l'article L. 122-41 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le comité d'entreprise n'a pas été consulté dans les 10 jours suivant la mise à pied du salarié ; que la cour d'appel a violé l'article R. 436-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué la violation de l'article R. 436-8 du Code du travail ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.114
Cour de cassationrésultant des modalités de la mise à pied et du délai de consultation du comité d'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la mise à pied conservatoire avait été suspendue pendant la période des congés payés de M. X... et que, de ce fait, le comité d'entreprise avait été consulté alors que le délai de 10 jours prescrit par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182
Cour de cassationconstatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le salarié avait été mis à pied le 9 décembre 1983 et que, par décision du 30 décembre 1983, l'inspecteur du travail compétent avait refusé son autorisation pour ce licenciement qu'il n'avait autorisé que par nouvelle décision du 20 avril 1984 ; qu'il s'en déduit nécessairement, par application des articles R. 436-8 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886
Cour de cassation; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'ordonnance de référé, la cour d d'appel a justifié légalement sa décision ; Qu'en effet, aux termes de l'article L. 412-18 du Code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ; que selon l'article R. 436-8 dudit Code, la mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé ; Qu'il n'importe qu'en l'espèce l'employeur ait formé devant le ministre du Travail le recours prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.696
Cour de cassationDans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 86-45.039
Cour de cassationSi le délai entre la mise à pied conservatoire d'un salarié protégé et la saisine de l'inspecteur du Travail, tel que prévu par l'article R. 436-8 du Code du travail, dans sa rédaction encore en vigueur, doit être de quarante-huit heures, il n'est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur, qui n'avait saisi, que postérieurement à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement n'avait commis aucune fraude à cet égard, a décidé à bon droit que la mise à pied de l'intéressé était valable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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