Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.538

Arrêt du 23 mai 1989Pourvoi n° 88-60.538

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de M. X. était frauduleuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., agent de maîtrise, demeurant à Fère en Tardenois (Aisne), 6, avenue du Collège,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1988, par le tribunal d'instance de Paris (15e), au profit de la société OSI, dont le siège est à Paris (15e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15è arrondissement, 16 juin 1988) d'avoir annulé pour fraude la désignation, le 9 mai 1988, par la Fédération nationale des industries chimiques CGT, de M. X... comme délégué syndical de la société OSI, alors, d'une part, que l'intéressé avait indiqué n'avoir pas besoin de protection contre un licenciement qui avait été refusé par une décision de l'inspecteur du travail faisant l'objet d'un recours hiérarchique, alors, d'autre part, que ni le juge ni l'employeur ne peuvent contester la représentativité de M. X... à l'intérieur de sa section syndicale et alors, enfin, que l'affirmation du juge selon laquelle "la désignation critiquée se trouve inspirée par d'autres considérations que les intérêts des salariés" est à la fois fausse et sans objet ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de M. X... était frauduleuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137210dcd580146773f09b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210dcd580146773f09b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.