Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 636

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée3 mai 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inspection du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7621

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 85-45.593

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été embauchée le 20 décembre 1976 par la société Bataille-Millet dont l'objet est le nettoyage de vêtements de travail ; que, le 28 juin 1982, cette société a fait connaître à l'inspection du travail qu'à la suite d'un regroupement de ses activités, le travail s'effectuerait désormais en équipe pour une partie de son effectif, du lundi au samedi inclus avec les horaires suivants : de 7 heures à 13 heures 30 pour l'une des équipes et de 13 heures 30 à 20 heures pour l'autre ; que, par lettre du 14 novembre 1982, Mme Z...

7622

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.562

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements René Y..., mécanique générale, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de Monsieur X... Robert, demeurant bâtiment C, rue du Briolet, Verdun (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7623

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-40.895

Cour de cassation

Après avoir rappelé que le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel, avait relevé l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, une cour d'appel décide, à juste titre, que le salarié protégé, qui n'avait pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, avait droit à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de son licenciement.

7624

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 88-60.629

Cour de cassation

La liste des candidats aux élections des délégués du personnel ne peut, sauf opposition injustifiée de l'employeur, être valablement déposée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant débouté l'employeur de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation d'une liste de candidats déposée avant la signature de l'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections des délégués du personnel, sans constater l'existence d'une décision de l'Administration sur la répartition du personnel et des sièges, ni la carence de l'employeur dans la saisine de l'inspecteur du Travail.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
7625

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INDUSTRIELLE DES ENDUITS ET REVETEMENTS, société à responsabilité limitée SIDER, dont le siège social est à Bonneuil-en-Valois (Oise), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Nanteuil le Haudoin (Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Valdès, conseiller, MM.

7626

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.940

Cour de cassation

, alors, d'une part, que l'employeur ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif que s'il a procédé à un licenciement pour motif économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail ; qu'en l'espèce, l'inspection du travail avait donné à la société Sablé l'autorisation administrative de licencier pour motif économique MM. X... et Y..., puis retiré, quelques mois plus tard, son autorisation ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à verser des dommages-intérêts aux deux salariés pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

7627

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.636

Cour de cassation

l'employeur du lieu de travail d'un salarié constitue une modification essentielle du contrat de travail, il convient de se placer au moment de la conclusion du contrat pour rechercher, si, à cette date, la condition en question a été ou non pour le salarié une condition essentielle que la société ne pouvait modifier unilatéralement ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le déroulement de la carrière de Jacques X... établissait que la fixation du lieu de travail ne l'avait pas déterminé à s'engager contractuellement avec son employeur sans rechercher si, au moment de la conclusion du contrat en 1977, le salarié n'avait pas attaché une importance particulière à la fixité de son lieu de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

7628

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.496

Cour de cassation

; que le 28 janvier 1985, elle leur a notifié que par suite du transfert de l'atelier de duplication de Paris, auquel ils étaient attachés, elle les mutait à son atelier de Chennevières sur Marne, ainsi que l'y autorisait leur contrat de travail ; que les salariés ayant refusé d'accepter cette mutation et demandé à leur employeur de leur faire connaître sa position quant à la poursuite des relations contractuelles, la société a, le 14 février, saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; qu'après l'avoir obtenue, elle les a licenciés par lettre du 27 février 1985 en leur précisant la durée du délai-congé ; qu'ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la délivrance d'attestations pour l'ASSEDIC portant la mention…

7629

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 85-46.059

Cour de cassation

Vu les articles L. 151-9 du Code du travail et 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Cacao Barry à payer à M. Y... les intérêts légaux de l'indemnité de clientèle allouée, à compter du jour de la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer un préjudice et qu'une créance indemnitaire ne produit d'intérêts qu'à compter du jour où elle est fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement abusif et aux intérêts moratoires sur l'indemnité de clientèle, ainsi que dans la limite de la troisième branche du deuxième moyen, l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

7630

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.979

Cour de cassation

Le fait que le médecin du Travail aurait méconnu les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel du salarié victime d'un accident du travail, notamment en faisant lui-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du Travail qu'il lui appartient de provoquer. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur n'a proposé à son salarié aucun reclassement, sans lui faire part des raisons s'y opposant, décide exactement qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

7631

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.647

Cour de cassation

fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de voyage, de détente et d'heures de route, alors, selon le moyen, qu'il est constant que pour que les accords nationaux de la métallurgie, qui prévoient ces indemnités, s'appliquent à une entreprise de la métallurgie, il n'est pas nécessaire qu'elle soit adhérente ou signataire ; que si l'inspection du travail, dans le courrier dont fait état l'arrêt, a employé le conditionnel, c'est qu'elle savait que la société SP2M n'avait jamais respecté ces accords ; que la société EMI, qui n'était que la continuation de la société SP2M et, pas plus que cette dernière, n'avait adhéré à la convention collective, à quelques exceptions près, a appliqué les accords qui s'imposaient ; Mais attendu qu'en l'absence de décision…

7632

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.646

Cour de cassation

fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de voyage, de détente et d'heures de route, alors, selon le moyen, qu'il est constant que pour que les accords nationaux de la métallurgie, qui prévoient ces indemnités, s'appliquent à une entreprise de la métallurgie, il n'est pas nécessaire qu'elle soit adhérente ou signataire ; que si l'inspection du travail, dans le courrier dont fait état l'arrêt, a employé le conditionnel, c'est qu'elle savait que la société SP2M n'avait jamais respecté ces accords ; que la société EMI, qui n'était que la continuation de la société SP2M et, pas plus que cette dernière, n'avait adhéré à la convention collective, à quelques exceptions près, a appliqué les accords qui s'imposaient ; Mais attendu qu'en l'absence de décision…

Comprendre

Guides associés à inspection du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.