Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée8 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.860

Cour de cassation

par lettre datée du 28 janvier 1993 en raison de son refus d'accepter une réduction d'horaire consécutive à la fermeture partielle du restaurant de son employeur imposée par une baisse d'activité; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaires ; Attendu qu'après avoir constaté que l'horaire de travail de Mme X... avait été réduit de façon importante à compter du mois de septembre 1992, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que celle-ci avait accepté cette réduction;

6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.483

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imputant la rupture à l'employeur sur la base de faits à la fois antérieurs - "rétrogradation" - et postérieurs - refus de réintégration - à la procédure de licenciement engagée par ce dernier ayant donné lieu à un refus de l'inspecteur du travail, déféré à la censure du tribunal administratif au terme d'un recours non encore examiné au jour de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article L. 425-1 du Code du travail, que du principe de la séparation des pouvoirs; alors, d'autre part, que l'appréciation du caractère

6855

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 96-11.484

Cour de cassation

les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'affirmation de M. X... selon laquelle il aurait été contraint de démolir le mur à la base, en violation des règlements de sécurité, est contredite par l'enquête administrative de la Caisse primaire d'assurance maladie et que le rapport de l'inspection du travail mentionne qu'il avait commencé les travaux par le haut du mur; que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.341

Cour de cassation

par contrat du 1er avril 1992 en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires et congés payés, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, ainsi que de journées de mise à pied disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes, d'une part, au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires, en 1992, 1993 et 1994, d'autre part, au titre, pour les mêmes années, du repos compensateur non pris, outre les congés payés se rapportant à ces différents montants, alors,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.340

Cour de cassation

par contrat du même jour en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels de salaires et de repos compensateur, en révision de sa classification et annulation de la mise à pied prononcée contre lui ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) d'avoir, d'une part, confirmé sa condamnation au paiement de 6 009 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1992 et de 601 francs au titre des congés payés afférents et, d'autre part, mis à sa charge le versement de 2 019 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1993 et de 202 francs au titre des congés payés afférents; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M.

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.530

Cour de cassation

coefficient 138 jusqu'au 6 décembre 1991, date à laquelle il était réintégré dans ses anciennes fonctions, au coefficient initial ; que l'intéressé était élu le 12 juillet 1991 en qualité de délégué du personnel et, le 21 novembre 1991, désigné en celle de délégué syndical; que contestant la dernière affectation imposée par l'employeur, il saisissait l'inspection du Travail qui dressait un procès-verbal d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, puis démissionnait de son emploi le 8 mai 1992 et saisissait la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit déclarée imputable à l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il appartient au salarié, qui a pris l'initiative de rompre le contrat de travail en…

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 95-44.037

Cour de cassation

X..., tels qu'ils résultent des mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que les deux salariés protégés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les juges du fond, après avoir constaté que les deux salariés avaient été licenciés après autorisation de l'inspection du travail, laquelle n'avait fait l'objet d'aucun recours, ont exactement énoncé que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation accordée à l'employeur et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier les licenciements; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. Y...

6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-43.360

Cour de cassation

Attendu, selon la procédure, que le redressement judiciaire prononcé le 4 février 1993 à l'encontre de la société Désos Corrèze, a été transformé en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1993 ; qu'estimant que la société s'était livrée à une activité de prêt illicite de main d'oeuvre en violation de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 96-44.337

Cour de cassation

Après avoir constaté, d'une part, que le procès-verbal des élections des délégués du personnel mentionnait parmi les élus "Camara Mamadou" avec la précision approuvée par le représentant CGT et par le président du bureau de vote que l'intéressé était en réalité prénommé "Amadou" et non "Mamadou", d'autre part, que l'employeur, loin de contester le procès-verbal devant le juge d'instance, avait immédiatement tenu l'intéressé comme délégué du personnel régulièrement élu, une cour d'appel, faisant ainsi ressortir que l'intéressé pouvait se prévaloir de la qualité de représentant du personnel, a pu décider, statuant en référé, que le licenciement, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, caractérisait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur de lui payer son salaire…

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008

Cour de cassation

la salariée sans caractériser ni constater la moindre perte de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un préjudice subi par la salariée et résultant de l'infraction commise par l'employeur, en a fixé le montant; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année aux motif que l'employeur reconnaissait que le salariée pouvait prétendre à cette prime alors, selon le moyen, que par une telle énonciation,

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