Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée27 juin 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inspection du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6865

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.366

Cour de cassation

l'employeur a procédé le 16 juin suivant à une mise à pied sans privation de salaire et l'a licencié, pour motif disciplinaire le 4 juillet 1992; que prétendant que l'employeur avait refusé de le réintégrer en ne lui permettant pas de reprendre son travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité par application de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il était en congé pour accident du travail jusqu'au 14 juin 1994 inclus; qu'il s'est présenté à son employeur le lendemain 15 juin au matin et que l'employeur a indiqué au salarié qu'il ne voulait plus qu'il travaille dans son entreprise;

6866

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-19.131

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Indre (CMSA), dont le siège est ..., 36025 Chateauroux Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Roland Y..., domicilié à La Chatre L'Anglin, 36170 Bloux, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DU : Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA), dont le siège est 131, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
Enregistrer Lire
6867

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.348

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 1990, sa décision de ne plus se présenter à son travail à compter du 8 janvier; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'amnistie relevée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ;

6868

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.723

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, l'employeur a l'obligation de le conserver dans l'entreprise et de le rémunérer. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de l'employeur de suspension du contrat de travail et qui accorde au salarié une provision au titre de la période au cours de laquelle il a été privé de rémunération.

6869

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-42.117

Cour de cassation

la salariée était fondée à prétendre au renouvellement de son contrat jusqu'au terme de son mandat de conseiller prud'homme, sauf opposition de l'inspecteur du travail, et que son préjudice devait être évalué à la perte de rémunération subie pour la période correspondante, la cour d'appel, qui a estimé le préjudice sur ces bases au vu des pièces justificatives produites sans le limiter à la seule année 1990, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6870

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.907

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que la réalité du motif économique invoqué doit être appréciée au niveau du groupe de sociétés ou d'entreprises dont l'employeur fait partie, qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Sataix avait apprécié les possibilités de reclassement de M. X... dans l'ensemble des sociétés du groupe de supermarchés Montlaur dont elle faisait partie, et non pas dans le seul établissement de Gardanne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-9 dans sa rédaction alors en vigueur et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première

6871

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.264

Cour de cassation

officiellement comme salarié de cette société en assurant le recrutement de son personnel; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi que le salarié avait quitté la société Etablissements Bonnet le 30 septembre 1978 en se fondant sur le registre de l'inspection du travail tenu par l'employeur sans manifester avoir pris en considération l'imprimé de reconstitution de carrière du salarié émanant de la Resurca, invoqué dans les conclusions et versé aux débats, dans lequel le salarié apparaissait comme salarié des Etablissements Bonnet du 1er octobre 1978 au 30 janvier 1979 puis, à compter de cette date, de la société Chadrac Distribution ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de…

6872

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-44.809

Cour de cassation

Vu les articles 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-2 et R. 516-6 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables, par application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile les demandes de la salariée en réparation de son préjudice au titre de la perte de salaire pour la période postérieure au 28 février 1993, au motif que ces demandes complémentaires avaient été formulées le jour de l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale, le juge doit, tout en faisant observer le principe de la contradiction, se prononcer sur toutes les demandes formulées devant lui jusqu'à la clôture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE,

6873

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1997, 95-20.728

Cour de cassation

le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section) et au profit : 1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Creuse, dont le siège est ..., 2°/ de la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et services sociaux, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale agriculture et forêt, inspection du travail, dont le siège est ..., 4°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., 5°/ de M. Jacky X..., 6°/ de M. Jacques Z..., 7°/ de M. Gérard A..., 8°/ de M. Pascal C..., 9°/ de M. Jean-Louis E..., 10°/ de M. Jean B..., tous domiciliés Cat J. Marenge, 23300 La Souterraine, 11°/ de Mme Marie F..., 12°/ de Mme Y..., épouse G..., 13°/ de M.

6874

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-45.563

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, premièrement, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail; que la société Couturier n'a jamais contesté la décision du médecin du Travail ni voulu y faire obstacle; qu'il n'est pas contesté que M. X... a réintégré le personnel de l'entreprise le 6 avril 1992; que la société Couturier a cependant estimé nécessaire de ne pas réaffecter le salarié à son poste de perceur pour des raisons de sécurité; qu'elle a, en effet, après 5 mois d'arrêt d'activité de M. X..., tiré les conséquences des trois accidents du travail des 23 octobre et 5 novembre 1991, outre celui du 2 septembre précédent;

6875

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-42.592

Cour de cassation

par arrêt du 1er juillet 1993, frappé d'un pourvoi qui a été rejeté, la cour d'appel statuant en référé a ordonné la réintégration du salarié et lui a alloué une provision; que par l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994) elle a dit que les intérêts légaux portaient sur le montant net des sommes allouées et que leur point de départ devait être fixé à la date de l'arrêt du 1er juillet 1993 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors d'une part, que la somme sujette à intérêts doit s'entendre des salaires bruts, et alors d'autre part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de la citation valant sommation de payer ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel ayant

6876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 96-60.199

Cour de cassation

l'employeur s'est borné à invoquer la répartition résultant de la convention collective; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les candidats étaient électeurs dans le collège dont la composition était définie par la décision de l'inspecteur du Travail qui s'imposait à lui, a ainsi répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à inspection du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.