Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-19.131

Arrêt du 19 juin 1997Pourvoi n° 95-19.131

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'article D 461-24 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où, à la date de la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, la victime n'est plus affiliée à un organisme de sécurité sociale couvrant ce risque, les prestations et indemnités sont à la charge de la Caisse à laquelle elle était affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle; qu'il en déduit que le droit à la prise en charge de la maladie n'est pas lié à la survenance de l'affection ou à l'exposition au risque durant la période pendant laquelle la victime était affiliée à la Caisse à laquelle il adresse sa demande.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

56 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Mutualité Sociale

Agricole de l'Indre (CMSA), dont le siège est ...,

36025 Chateauroux Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges

(chambre sociale), au profit de M. Roland Y..., domicilié à La Chatre

L'Anglin, 36170 Bloux,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DU : Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi

et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA), dont le siège est 131,

...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient

présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur,

MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. X...

Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers

référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la

SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale

Agricole de l'Indre, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les

conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré

conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article D 461-24 du Code de la sécurité sociale, ensemble

le tableau n° 46 des maladies professionnelles agricoles ;

Attendu que M. Y..., employé de scierie salarié depuis le

1er octobre 1992, qui exerçait précédemment une activité similaire comme

travailleur non salarié, a déclaré le 19 décembre 1992 à la Caisse de

mutualité sociale agricole être atteint de surdité professionnelle, figurant au

tableau des maladies professionnelles agricoles n° 46; que la Caisse a

refusé de prendre en charge cette affection au motif que l'assuré était affilié

depuis moins d'un an, durée de l'exposition aux bruits lésionnels prévue par

le tableau n° 46 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y..., l'arrêt

attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, selon l'article D 461-24

du Code de la sécurité sociale, dans le cas où, à la date de la première

constatation médicale d'une maladie professionnelle, la victime n'est plus

affiliée à un organisme de sécurité sociale couvrant ce risque, les

prestations et indemnités sont à la charge de la Caisse à laquelle elle était

affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle; qu'il en

déduit que le droit à la prise en charge de la maladie n'est pas lié à la

survenance de l'affection ou à l'exposition au risque durant la période

pendant laquelle la victime était affiliée à la Caisse à laquelle il adresse sa

demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article D 461-24 du

Code de la sécurité sociale ne vise que les maladies énumérées à l'article D 461-5 du même Code, parmi lesquelles ne figurent pas celles qui font l'objet des tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955 pris pour l'application de l'article 1146 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CMSA de l'Indre et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e4cd58014677402d4b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e4cd58014677402d4b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.