Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.592
Arrêt du 29 mai 1997Pourvoi n° 94-42.592
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu ensuite que cette provision étant à valoir sur le montant de l'indemnité forfaitaire revenant au salarié à la suite de la méconnaissance, par l'employeur, du statut protecteur, la cour d'appel, statuant à titre provisoire, a pu décider que les intérêts légaux couraient à compter de la décision allouant cette provision; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société SOS Cosmas, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : L'Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris, ...,
La société SOS Cosmas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., directeur au cabinet d'opticien Cosmas à Saint-Lazare et membre suppléant du comité d'entreprise a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une autorisation administrative de licenciement; que celle-ci ayant été refusée tant par l'inspecteur du travail que par l'autorité hiérarchique, l'employeur lui a proposé d'être réintégré dans un autre établissement, ce qu'il a refusé; que l'employeur qui avait cessé de le rémunérer à compter du mois de février 1993 a essuyé un nouveau refus de l'autorité administrative le 24 mai 1993; que par arrêt du 1er juillet 1993, frappé d'un pourvoi qui a été rejeté, la cour d'appel statuant en référé a ordonné la réintégration du salarié et lui a alloué une provision; que par l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1994) elle a dit que les intérêts légaux portaient sur le montant net des sommes allouées et que leur point de départ devait être fixé à la date de l'arrêt du 1er juillet 1993 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors d'une part, que la somme sujette à intérêts doit s'entendre des salaires bruts, et alors d'autre part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de la citation valant sommation de payer ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel ayant accordé une provision au salarié a exactement décidé que les intérêts légaux portaient sur le montant effectivement alloué ;
Attendu ensuite que cette provision étant à valoir sur le montant de l'indemnité forfaitaire revenant au salarié à la suite de la méconnaissance, par l'employeur, du statut protecteur, la cour d'appel, statuant à titre provisoire, a pu décider que les intérêts légaux couraient à compter de la décision allouant cette provision; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel pour les motifs énoncés au moyen d'avoir interprété comme elle l'a fait son précédent arrêt ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e9cd580146774031b7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e9cd580146774031b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1997.
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