Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée10 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-43.343

Cour de cassation

l'employeur, d'une autorisation implicite de l'inspecteur du travail, pour motif économique le 25 octobre 1985; qu'elle a contesté le motif du licenciement, dont l'autorisation administrative qui l'avait précédé, reconnue valable par le tribunal administratif, a été considérée comme n'étant jamais intervenue par le Conseil d'Etat ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de son préjudice, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conventions, n'a pas fait une exacte application de l'ancien article L.

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 97-60.078

Cour de cassation

N'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical, ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que la désignation avait été faite en raison de l'activité de l'intéressé en faveur de la communauté des travailleurs en sa qualité de membre élu du comité d'entreprise alors que l'employeur avait décidé de procéder à des licenciements économiques.

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 95-17.150

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur du Travail, chef du service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon (section mutualité sociale agricole), dans l'affaire opposant : - M. Jean X..., Entreprise des parcs et jardins, domicilié 25220 Chalezeule, défendeur à la cassation, à : - la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-44.060

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la condamnation de la société au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une réclamation relative aux heures supplémentaires avait bien eu lieu avant le licenciement; que suite à l'intervention auprès de l'Inspection du Travail, un rattrapage d'heures supplémentaires avait été effectué; que le bulletin de salaire avait été versé au dossier ; Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.512

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. Y..., employé en qualité de maçon par M. X... depuis le 3 décembre 1979, a été placé en chômage technique et indemnisé au titre du chômage partiel par les ASSEDIC à compter du 1er mars 1991; que l'inspection du travail, saisie par M. Y..., a invité M. X... à procéder au licenciement pour cause économique; que le 29 février 1992, M. X... a averti M. Y... qu'il était considéré comme démissionnaire en l'absence de reprise de son activité le 1er juillet 1991; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 19 mars 1992 de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y...

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 96-60.299

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise contre récépissé ne sont prévues par l'article D. 412-11 du Code du travail qu'à titre probatoire et ne sont pas exclusives d'un autre mode de désignation; qu'en écartant dès lors la télécopie envoyée par le syndicat, le Tribunal a violé les dispositions susvisées; alors que, d'autre part, en affirmant que la preuve de la réception effective de la télécopie prétendue par la société anonyme Standard industrie n'était pas rapportée, sans rechercher si le correspondant 3320271996 n'était pas précisément cette société (comme il résultait, au demeurant, des lettres figurant au dossier) et sans prendre en considération le fait que l'inspecteur du travail ait reçu la même télécopie au jour

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6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.185

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement. Il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative.

6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.148

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer les salaires dûs pendant la période s'écoulant entre son licenciement et le délai dont il disposait pour demander sa réintégration ; Attendu que, pour limiter les dommages-intérêts alloués à M. X... au montant des salaires dus jusqu'à l'expiration de la période de protection dont il bénéficiait, soit jusqu'au 25 août 1987, l'arrêt retient que l'article L. 425-3 du Code du travail, entrant dans le cadre de la protection légale de l'emploi des représentants du personnel, ne s'applique que pour la période où les intéressés bénéficient effectivement de la dite protection ; Attendu, cependant, que, lorsque l'annulation de l'autorisation est

6839

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.572

Cour de cassation

la salariée avait simulé l'autofinancement d'un prêt destiné à un client en lui versant des fonds personnels afin de justifier l'octroi du crédit, qu'elle avait contribué au détournement des fonds issus de ce prêt et qu'elle avait détourné un chèque destiné à un autre client ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les autres griefs du moyen, décider que la salariée avait eu l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise et que ces agissements constituaient une faute lourde; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du

6840

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-45.306

Cour de cassation

du travail a, sur la demande d'un autre salarié de la société dont les conditions d'embauche et de rémunération étaient identiques à celles de M. X..., procédé à un contrôle et, entre autres interrogés la société Otex par lettre du 4 novembre 1992 relativement à ce problème de congés payés, que la société Otex a, par lettre du 17 novembre 1992, fourni à l'inspection du travail ces explications telles que rappelées ci-dessus que force est, bien entendu, à l'inspection du travail d'admettre et de reconnaître que la pratique du salaire incluant forfaitairement l'indemnité de congés payés, telle qu'appliquée par la société Otex vis-à-vis de tous ses experts et en particulier vis-à-vis de M. X...

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