Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée6 avril 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6193

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.953

Cour de cassation

par courrier du 20 janvier 1998, indique, après enquête contradictoire, que le nombre d'heures consacrées au lavage de vitres dans l'emploi du temps de M. X... était largement inférieur au temps complet et donc que ce dernier devait être transféré au sein de Hôpital service" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui démontrait que l'inspecteur du travail avait validé le transfert de M. X... et avait ainsi donné son autorisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié protégé ne peut renoncer à la procédure d'autorisation d'ordre public prévue par les articles L. 421-18 et L. 425-2 du Code du travail en cas de transfert partiel d'entreprise ; d'où il suit que la cour d'appel qui a

6194

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.359

Cour de cassation

; que seule une dénonciation régulière, notifiée à l'ensemble des signataires du protocole d'accord, permet au syndicat adhérent d'en demander l'annulation ; qu'en considérant que le syndicat SNEP-UNSA était recevable à demander l'annulation des élections dès lors qu'après avoir présenté des candidats au second tour, il avait dénoncé le protocole d'accord auprès de l'inspection du travail avant de saisir le tribunal d'instance de sa demande d'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles L. 423-13, alinéa 3, et L.

Élections professionnellesRejet+3
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6195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40.400

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 02-40.400, F 02-40.401 et H 02-40.402 ; Sur le moyen unique : Vu les articles les articles 19 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, modifiant l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, et l'article 48 de la délibération n° 277 des 23 et 24 février 1988 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que Mme X..., Mme Y... et M.

6197

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.351

Cour de cassation

l'employeur des dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de son obligation de réintégrer la salariée protégée au même poste de travail à la suite du refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice moral causé par le manquement malicieux de l'employeur à son obligation de reclasser la salariée au même poste de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 1142 du

6198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.406

Cour de cassation

l'association Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) avec la qualification, en dernier lieu, de secrétaire, tâches dont profitait également la société La Presse immobilière ; que, le 8 février 1996, le médecin du travail la déclarait apte au poste de secrétaire mais inapte au travail sur écran, puis le 22 février suivant, inapte à tout poste dans l'entreprise "suite à l'étude de poste du 22 décembre et l'impossibilité de trouver un poste sans écran dans l'entreprise" ; qu'elle a été licenciée le 13 mars 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a statué par deux arrêts, le premier rendu, au fond, sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif et, avant dire droit, en ce qui concerne la convention collective…

6199

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.274

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que si l'autorisation de l'inspection du travail interdit au salarié de contester le caractère économique de son licenciement devant la juridiction prud'homale, cette autorisation ne s'étend pas à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

6200

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-44.469

Cour de cassation

; que se prévalant de la création d'une société Dynamic peinture, ayant le même objet que la société X... ayant démarré son activité le lendemain de la cessation officielle de celle de la société X..., dirigée de fait par M. Frédéric X..., détenteur de parts sociales dans la société X... jusqu'au 13 février 1996, date de leur cession à son père, M. Jean X..., et employant une partie des anciens salariés de la société X..., et des trois refus successifs de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement des salariés protégés, les salariés ont attrait devant la juridiction prud'homale M. E..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société X..., la société Dynamic peinture et M.

6201

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.706

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 janvier 2002, statuant en référé) d'avoir débouté Mme X...

6202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.128

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 2000 ; que le 16 octobre 2000, l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 18 septembre 2000 et a refusé l'autorisation de le licencier le 18 décembre 2000 ; que M. Di X... a vainement demandé sa réintégration par lettre du 26 décembre 2000 ; que le licenciement prononcé en vertu d'une autorisation ultérieurement rétractée par son auteur n'est pas illicite ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement a les effets d'une annulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

6203

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, -.

Cour de cassation

Selon l'article 1er de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux de droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, ladite loi, d'une part, s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire et à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés mais, d'autre part et sauf disposition contraire, ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne que des personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

6204

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-47.296

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un bon d'achat de fin d'année et d'une prime dite "partage du surplus", le jugement se borne à retenir que les demandes de la salariée à ce titre sont bien-fondées ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en méconnaisance des exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, la cause et les

Salaire / rémunérationCassation+3
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