Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.578
Cour de cassationl'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs invoqués ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté le refus persistant par les salariés de reprendre le travail mettant en péril le suivi des personnes prises en charge, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X...,