Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée22 décembre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2677

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 décembre 2023, 19/15385

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 5 septembre 2019 par lequel, après avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens de l'instance, Vu la déclaration d'appel de Mme [F] en date du 4 octobre 2019, Vu les dernières conclusions qu'elle a transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, après avoir dit que son licenciement était irrégulier en la forme et abusif, qu'elle avait été victime d'un

Condamnation : 9 300 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2678

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 décembre 2023, 22/00353

Cour d'appel

M. [E] [I] a été engagé à compter du 1er octobre 1990 par la société Fruidor (SA), devenue société les Crudettes (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée. Cette société prépare des salades et crudités destinées à la vente. Dans le dernier état des relations, M.[I] occupait un poste de conducteur de ligne, puis d'agent de contrôle au laboratoire. Ayant rencontré des problèmes lombalgiques, la médecine du travail a émis plusieurs avis, à compter du 2 août 2016, comportant des restrictions médicales liées au port de charges et à la posture. Le 1er décembre 2018 M.[I] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, jusqu'à ce que, le 11 février 2019,

Condamnation : 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2679

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2023, 21-25.108

Cour de cassation

L'article 910-4 du code de procédure civile confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public. N'encourt, dès lors, pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui constate que l'irrecevabilité des dernières conclusions, comportant des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, n'avait pas été invoquée devant elle et retient que le moyen tiré de la tardiveté est inopérant

2680

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020

Cour d'appel

Madame [C] [B] a été embauchée par la société HSBC FRANCE en qualité de Téléconseiller, avec le statut de Technicien des Métiers de la Banque, niveau E, à compter du 6 janvier 2014. Madame [B] exerçait ses fonctions au sein du Centre de Relations Clients (CRC). Elle avait notamment pour missions principales de : - accueillir au téléphone la clientèle existante et potentielle de la Banque, - répondre aux demandes d'informations courantes de la clientèle, du réseau, des prospects, - collecter et transmettre les informations utiles pour le développement commercial, - répondre aux emails des clients et prospects. Madame [B] bénéficiait de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Condamnation : 37 340 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-14.661

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'employée de magasin par la société [Localité 3] (la société) le 1er novembre 2011. Elle a fait l'objet d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle le 1er octobre 2012. A l'issue de l'examen médical du 9 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à son inaptitude selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Il a confirmé, par lettre du 15 janvier 2015, qu'aucun reclassement ni aménagement n'était possible. La société a informé la salariée, le 5 février 2015, de son impossibilité de lui proposer un poste. Convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2015, la salariée a été licenciée, le 2 mars 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2.

2682

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00385

Cour d'appel

M.[P] [G] a été engagé par la société Interforum, devenue société Interforum Editis (SAS), en qualité d'employé logistique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 1996. Placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 21 janvier 2015, à l'occasion duquel il a percuté une palette en en déchargeant une autre, ce qui a causé une blessure à l'épaule et au bras droits, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en une seule visite, selon un avis du 15 juin 2015, avec la mention " inaptitude médicale professionnelle définitive au poste d'employé logistique». Après avoir proposé 3 postes de reclassement à M.[G], par

Condamnation : 24 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2683

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384

Cour d'appel

M.[D] [U] a été engagé, à compter du 25 août 2003, par la société Hitachi Transport System, en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'opérateur logistique. Victime d'un accident du travail le 14 septembre 2015, son pouce droit étant resté coincé entre le timon d'un gerbeur électrique et le rack de stockage, il a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 30 novembre 2015, avec la mention suivante : " Inaptitude définitive au poste d'opérateur logistique réception ou expédition dans l'établissement HTS tels que décrits dans les fiches de poste fournies. Un poste excluant la manutention

Condamnation : 14 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2684

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 21/02151

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M. [K] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la

Condamnation : 18 198 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
2685

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En premier lieu, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [N] [R] au titre de la condamnation de la Sarl Dililog au paiement d'une indemnité de préavis de 970 euros, en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande étant nouvelle en appel qui ne se rattache pas aux prétentions primitives et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, et en tout état de cause, il ne pouvait que prétendre à l'indemnité compensatrice et non l'indemnité de préavis. L'article L1226-10 du code du travail dispose, dans

Condamnation : 13 140 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2686

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 décembre 2023, 23/02215

Cour d'appel

M. [W] [U] [C] a travaillé au sein de l'établissement public Pôle Emploi dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, du 7 novembre 2011 au 7 février 2012, puis du 21 mars au 14 décembre 2012 en qualité de conseiller emploi. Le 1er octobre 2012, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. M. [U] [C] a été placé en arrêt maladie du 17 au 27 décembre 2019, du 10 janvier au 16 avril 2020, du 10 juin au 20 novembre 2020, du 2 mars 2021 au 2 mai 2022 Par avis du 27 novembre 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique, dans ces termes « à mi-temps sur des demi-journées l'après-midi, sans accueil du public sur grand flux AIC avec télétravail à mettre en place dès que l'organisation le permet.

LicenciementNullité du licenciement+10
Enregistrer Lire
2687

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 décembre 2023, 19/15526

Cour d'appel

Mme [O] [R] a été embauchée par la société 'Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif', ayant pour associés, M. [M] et Mme [X], par contrat à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 260, pour une durée de travail de 130 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. En dernier lieu, Mme [R] percevait un salaire brut de 2 278,81 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
2688

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 décembre 2023, 22/07061

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 23 février suivant, il était licencié pour inaptitude. Par requête reçue au greffe le 20 juin juin 2022, il faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé, afin d'obtenir une somme au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement lui étant due, ainsi qu'une autre somme, au titre de l'indemnité spéciale de préavis, outre, enfin, une somme au titre de l'article 700 du code procédure civile. Parallèlement, la société contestait la décision rendue par la C.P.A.M. puis la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Lyon, pôle social. Il n'est justifié d'aucune décision définitive rendue, à ce jour, dans le cadre de cette instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.