Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.474

Cour de cassation

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

2666

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

M. [X] [K], né le 29 février 1972, a été embauché par l'association La Chêneraie en qualité d'aide-soignant diplômé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017, soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par courrier en date du 12 novembre 2018, l'association La Chêneraie a convoqué M. [X] [K] à un premier entretien, fixé au 26 novembre 2018, en vue d'une sanction disciplinaire. Par lettre en date du 19 décembre 2018, M. [X] [K] s'est vu notifier un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019. Par courrier en date du 31 janvier 2019 l'association La Chêneraie a convoqué M.

Condamnation : 22 975 €Licenciement+16
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2667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [L] a été engagé par la société [Localité 4] Low Cost, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2016, puis indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Monsieur [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 13 novembre 2018, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2668

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 janvier 2024, 23/03026

Cour d'appel

Mme [C]-[X] a été embauchée par la société Porc Montagne (SPM) le 19 août 1992 en qualité d'agent polyvalent selon contrat de travail à durée indéterminée. Le 13 novembre 2000, Mme [C]-[X] était victime d'un accident du travail. Le 29 juillet 2004, la COTOREP reconnaît à Mme [C]-[X] la qualité de travailleur handicapé catégorie B jusqu'au 27 juillet 2009. Le 25 février 2013, Mme [C]-[X] obtient le statut de travailleur handicapé du 21 février 2013 au 28 février 2018. Le 4 avril 2013, Mme [C]-[X] est victime d'un second accident du travail. Le 30 mai 2017, Mme [C]-[X] est victime d'un troisième accident du travail. Du 30 mai 2017 au 31 juillet 2019, Mme [C]-[X] est placée en arrêt de travail suite à son accident du travail. Le 29

LicenciementOrdonnance de référé+9
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2669

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 janvier 2024, 19/07680

Cour d'appel

[V] [B] a été embauchée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Perpignan (ADPEP 66) à compter du 5 janvier 2007. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée, affectée au foyer d'actions éducatives nouveau horizons et percevait une rémunération de base de 1 648€. Le 5 octobre 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 1er août 2013, à l'issue de deux visites médicales de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, apte à un autre : étude de poste et des conditions de travail réalisée le 15/07 avec M. [Z]. Inapte définitivement au poste d'éducatrice FAE Nouveaux Horizons. Apte au même poste sur un autre établissement de l'ADPEP 66 ». [V] [B] a été licenciée par lettre du 12 novembre 2013 pour inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2022), M. [Y] a été engagé par la société Sade en qualité d'apprenti canalisateur à compter du 3 mai 2010 selon un contrat de professionnalisation puis en qualité de canalisateur le 25 septembre 2011 suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Il a été placé en arrêt de travail le 28 mai 2014 et déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 12 juin 2017. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-20.229

Cour de cassation

La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.857

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose que les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de douze mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d'aptitude physique à l'emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l'entreprise. Il ajoute que, sauf les cas visés à l'article 58 relatif aux licenciements collectifs, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.464

Cour de cassation

La Cour européenne des droits de l'homme juge que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable devant un « tribunal » indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu'un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères (CEDH, arrêt du 5 juillet 2007, Sara Lind Eggertsdóttir c. Iceland, n° 31930/04, § 47). Il ressort de l'article L. 4624-7-2 du code du travail qu'à l'occasion de la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail par le conseil des prud'hommes, l'employeur peut mandater un médecin pour prendre connaissance des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail. L'article R.

2674

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Sur la nullité du licenciement M. [X] soutient que son licenciement est nul au motif que l'avis d'inaptitude du 5 août 2019 ne lui a pas été notifié, que l'inaptitude n'a pas été régulièrement constatée et l'avis d'inaptitude n'est pas conforme, que le licenciement a été prononcé en raison de l'état de son santé et que ce licenciement ne prend pas en compte son statut de travailleur handicapé. - Sur l'absence de notification de l'avis d'inaptitude : M.

Condamnation : 51 187 €Licenciement+14
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2675

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 22 décembre 2023, 22/00262

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [G] [N] a été engagée par la Fondation INSTITUT PASTEUR DE [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2004 en qualité de responsable administrative aux fonctions de journaliste. Le 20 septembre 2018, Mme [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par un avis du 15 juillet 2019, le médecin du travail déclare Mme [G] [N] «inapte définitif à son poste dans l'environnement professionnel, ses capacités lui permettant d'exercer la même activité professionnelle dans un environnement différent.»

Condamnation : 19 117 €Licenciement+12
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2676

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 décembre 2023, 20/00553

Cour d'appel

Mme [U] [G] a été engagée en qualité d'esthéticienne par la société Olivhair par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 11 mai au 30 septembre 2015, puis selon contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre. Elle a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2016 suite à une agression sur son lieu de travail et le contrat de travail a été suspendu. Le 20 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à son poste et à tout poste dans son entreprise et au sein du groupe'. Le 19 décembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mars 2018 considérant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 20 novembre 2019, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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