Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée14 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2689

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01605

Cour d'appel

Mme [K] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein le 24 juin 2019 enqualité d'employée tous postes par la SAS [5]. Mme [K] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 18 décembre 2019 et a été reconnue en maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 29 août 2020. Mme [K] a été déclarée inapte par le Médecin du travail le 31 mars 2022 « à l'activité de repassage. Toutes activités comportant des gestes répétitifs des membres supérieurs ainsi que des efforts physiques devant être évitée. Activités compatibles : tâches administratives ou d'autres activités respectant les préconisations indiquées ».

LicenciementSalaire / rémunération+7
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2690

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129

Cour d'appel

Madame [W] [V] a été engagée par la SARL PERSPECTIVIA à compter du 3 septembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse polyvalente. Mme [V] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 29 janvier 2018 jusqu'au 25 février 2018. Par avenant au contrat de travail en date du 25 février 2018, un mi-temps thérapeutique était mis en place selon les horaires suivants : jeudi 14H- 19H, vendredi14H- 19H, samedi 9H-17H, soit 17.30H. Le 15 février 2018, le Médecin du travail indiquait qu'elle pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et nécessitait d'être revue au moment où elle reprendrait le travail et qu'une reprise à mi-temps thérapeutique sur 1 à 2 mois était à prévoir en fin de l'arrêt de travail.

Condamnation : 13 449 €Licenciement+11
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2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-20.691

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chargé d'étude par la société Ouest voyages à compter du 28 janvier 2004 puis en qualité de chef de service à compter du 1er janvier 2005. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable d'agence. 2. Le 9 mars 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.121

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité de serveur le 1er août 2015 par la société la Machine à vapeur (la société), avec une classification d'employé, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il a été nommé directeur général de la société le 18 mai 2016. 2. Le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 26 septembre 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires et indemnités afférentes et son reclassement au niveau V, échelon 2, et subsidiairement échelon 3, de la convention collective. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-15.760

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2022), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers de Seine et Oise à compter du 14 février 1992. 2. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 décembre 2017 avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a été licencié le 30 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 juillet 2018, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-11.607

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 décembre 2020 et 23 novembre 2021) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de production par la société EAOS services le 24 juin 2013 puis, après qu'elle eut démissionné, par la société Methis le 2 décembre 2013. 3. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2014 au 6 mars 2017, puis à compter du 27 mars 2017. 4. Le 1er janvier 2017, elle a été placée en invalidité. 5. A l'issue de deux examens médicaux des 16 octobre et 2 novembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste et la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2017. 6. La salariée avait antérieurement, le 9 mai 2017, saisi la

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.603

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 21-22.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que le médecin inspecteur du travail n'est tenu de communiquer au médecin mandaté par l'employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission

2697

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 décembre 2023, 22/02728

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée, du 11 août 2008 au 30 novembre 2008. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008. Mme [F] a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2012. Par courrier du 20 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à l'assurée la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. A l'occasion d'une visite de reprise du 12 mai 2014, la médecine du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste. Après avoir été convoquée par courrier du 11 juillet 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2014, elle a été licenciée par courrier du 28 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+7
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2698

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

Par courrier reçu par l'employeur le 5 avril 2018, M. [B] a contesté cet avertissement et a indiqué subir un harcèlement moral de la part de Mme [V], sa supérieure hiérarchique, et de M. [O]. Le 12 avril 2018, M. [B] a fait un malaise sur le lieu de travail et a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail. A l'issue de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M.[B] inapte à son poste de travail en indiquant que « tout travail du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 31 mai 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a informé M. [B] de son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2018. Par courrier du 25 juin 2018, la SARL ZEEMAN

Condamnation : 15 180 €Licenciement+12
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2699

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01104

Cour d'appel

Par ordonnance du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [X] [M] et, a laissé les dépens de l'incident à la charge de ce dernier. Par requête du 30 mars 2023, M. [X] [M] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et lui demande de : - infirmer l'ordonnance sur incident devant le magistrat de la mise en état en date 17 mars 2023 déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable et l'a condamné aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - prononcer la parfaite recevabilité de l'appel - juger ses demandes formulées recevables - évoquer l'affaire au fond - condamner les intimées à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

2700

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 décembre 2023, 23/01100

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [S] [N] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 06 décembre 2022, l'Unedic délégation Ags Cgea d'Ile-de-France Est a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le salarié dès lors qu'il ne porte pas sur le jugement déféré, lequel se borne à statuer sur la demande de communication de pièces et non sur le fond de l'affaire. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : "Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation

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