Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 985

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée20 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-43.563

Cour de cassation

L'acceptation par le salarié de la modification qu'il avait refusée de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; dès lors, si l'employeur refuse de revenir sur sa décision, le salarié peut former une demande de résiliation judiciaire du contrat, en poursuivant son activité jusqu'à la décision à intervenir, tout en maintenant une demande en paiement d'un complément de salaire en contrepartie du travail qu'il prétend avoir continué à effectuer.

11810

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.947

Cour de cassation

qui constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les accidents imputés au salarié n'étaient pas établis par l'employeur ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, la convention collective du transport sanitaire ne prévoit le paiement des heures d'attente qu'à 66 % du tarif horaire ; Mais attendu que le moyen, qui ne soutient pas que les heures supplémentaires indemnisées par le conseil de prud'hommes, après vérification, seraient des heures d'attente, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi -d! Condamne M. Y..., envers M.

11811

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-43.873

Cour de cassation

à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable le chef de demande de la société Elf France qui soutenait que les dispositions du livre II du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce et la condamner à indemniser les époux Y...

11812

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-40.137

Cour de cassation

et Erramouspe contre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, a estimé que, le litige portant sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 424-1 du Code du travail, il s'agissait d'une demande indéterminée ; Attendu, cependant, que la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait, en la cause, au paiement d'heures supplémentaires, de salaires et de dommages-intérêts ; que cette demande déterminée était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que dès lors en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : -d!

Heures supplémentairesCassation+1
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11814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-44.574

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1987), que l'association APASC, ayant relevé appel principal d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à M. Z...

11815

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-44.573

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1987), que l'association APASC, ayant relevé appel principal d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à M. X...

11816

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.983

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, en mentionnant que les débats ont eu lieu devant le conseiller rapporteur sans opposition des parties, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à l'intégralité de la demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires effectuées de 1977 à 1982, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas le nombre d'heures supplémentaires effectuées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'il résultait des bons de travail établis par l'employeur que le salarié avait accompli des heures supplémentaires pour un montant de 63 689,21 francs ;…

11817

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-41.774

Cour de cassation

bâtiment en décidant que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de 3/20ème de mois de salaire seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à 5 ans ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de celle en indemnisation de repos compensateur non pris, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... établissait l'existence d'heures supplémentaires, a admis que les primes versées par l'entreprise remplissaient M. Y...

11819

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-43.137

Cour de cassation

; que la cour d'appel a dénaturé la déposition de M. Z... et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'elle s'est dans le même temps fondée sur un motif hypothétique ne répondant pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'en qualifiant de "chantage", de "paroles envieuses et menaçantes" les explications de M. A... données à propos de la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires en n'en fournissant que des extraits incomplets, la cour d'appel de Reims a dénaturé de nouveau les documents de la cause, violant l'article 1134 du Code civil ; que la cour d'appel de Reims ne pouvait davantage s'appuyer sur le tableau comparatif des vendanges de 1982 et 1986 pour énoncer que "M. A...

11820

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-44.850

Cour de cassation

122-43 du Code du travail et alors que, d'autre part, en se fondant sur les attestations produites par M. A... et notamment celles qu'avaient établies MM. Z... et Y..., sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il s'agissait d'attestations de pure complaisance émanant, pour l'une d'un salarié qui après avoir quitté l'entreprise l'avait fait citer devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le règlement d'heures supplémentaires prétendument dues, et, pour l'autre d'un salarié entré avec M. A...

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