Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-44.186
Cour de cassationMais attendu que ce moyen n'est pas recevable dès lors qu'il ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et au vu desquels ceux-ci, par une décision motivée, ont retenu que M. X..., d'une part, avait toujours été régulièrement rémunéré sur la base du T.E.G. (taux effectif garanti) et, d'autre part, n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires au cours de la période litigieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société La Cablerie de Crosne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.