Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.754

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 85-44.754

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le versement d'un treizième mois ne saurait dispenser l'employeur de payer la majoration pour heures supplémentaires.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Malissard-Savarzeix, qui avait repris le fonds de commerce de la société Transports Leroy, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 octobre 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié qu'elle avait licencié pour motif économique, des heures supplémentaires, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes a exclu de son calcul le treizième mois, que, pourtant, aucun treizième mois n'est prévu par la convention collective des transports routiers de sorte que son versement n'est pas obligatoire conventionnellement, que le treizième mois constitue ainsi un élément de rémunération qui, n'ayant pas une finalité particulière distincte de la rétribution de la prestation de travail, doit être incorporé dans le salaire global perçu par le salarié pour vérifier si, effectivement, l'intéressé perçoit un salaire inférieur au minimum prévu par la convention collective, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui indique qu'il est dû au titre de rappel de salaires la somme de 5 927 francs au lieu de celle de 5 283,39 francs demandée sans s'expliquer sur le décompte exact qui lui a permis d'arriver à cette somme, n'a pas motivé suffisamment sa décision pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que, d'une part, le versement d'un treizième mois ne saurait dispenser l'employeur de payer la majoration pour heures supplémentaires ; que, d'autre part, l'employeur est sans intérêt à se faire un grief du fait que le calcul des sommes dues au salarié ait produit une somme supérieure à celle demandée et allouée ; qu'ainsi le moyen en aucune de ses branches n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519e9

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