Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.172
Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 87-40.172
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulier le reçu pour solde de tout compte alors qu'il résultait de ses constatations que le reçu avait été signé par l'intéressé antérieurement à la notification du licenciement dans les formes prévues par la loi.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... au service de la société Delachaux, en qualité de gardien de nuit, a reçu le 13 octobre 1980 une lettre par laquelle son employeur lui notifiait la rupture de son contrat de travail en application de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, autorisant la rupture du contrat de travail du salarié absent pour maladie lorsque l'employeur est dans la nécessité de pourvoir à son remplacement effectif, celui-ci étant tenu de respecter une procédure identique à celle prévue en cas de licenciement ; que le salarié a saisi le 31 mars 1981 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre de complément d'indemnité de rupture et d'heures supplémentaires ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré régulier le reçu pour solde de tout compte signé le 10 octobre 1980 et dit que le salarié était forclos dans son action ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte avait été signé antérieurement à la notification du licenciement dans les formes prévues par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1509ba5988459c518f5
