Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 987

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée7 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11833

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.701

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il formait appel incident du jugement du conseil de prud'hommes en ce que celui-ci l'avait débouté de sa demande en paiement du quatorzième mois de salaire, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui ne contient aucune mention même sommaire de ses demandes relatives au rappel de salaire du mois de janvier 1983 et au paiement d'indemnités de congés payés et d'heures supplémentaires qu'il avait formulées devant le conseil de prud'hommes, et reprises en appel par des conclusions complémentaires, a violé les articles 455, alinéa 1er et 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a également dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, dans ses conclusions…

11834

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-41.189

Cour de cassation

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 23 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. A..., qu'elle avait embauché comme serveur le 2 juillet 1985 et qui avait quitté son emploi le 25 juillet 1985, une certaine somme à titre d'heures supplémentaires tout en la déboutant de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnité de brusque rupture, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui constate que le salarié a quitté son emploi sans en informer par écrit son employeur, n'a pu estimer que la demande de Mme X...

11837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 85-43.877

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1985) que M. X..., embauché le 10 mai 1976 par la société Vandelettransports en qualité de veilleur de nuit-rondier, a été licencié le 23 mars 1983 sans préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... pour remettre en cause la décision des juges du fond qui l'ont débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, se borne à des affirmations de pur fait sans évoquer la violation d'aucun principe de droit ; Que le moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 10 mai 1976 par la société Vandelettransports en qualité de veilleur de nuit-rondier, a été licencié le 23 mars 1983 sans préavis ; Attendu que M. X...

11838

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-43.062

Cour de cassation

; que, le 12 juin 1985, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour inobservation de la procédure, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sollicitant en outre la désignation d'un expert à l'effet de déterminer le rappel de salaire auquel il soutenait avoir droit en raison tant de sa qualification professionnelle réelle que d'heures supplémentaires ; que l'employeur a alors soulevé l'exception de transaction et que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la demande a été déclarée irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part,…

11839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-42.971

Cour de cassation

Selon l'article L. 782-2 du Code du travail la réglementation du livre II dudit Code n'est, en ce qui concerne les gérants non salariés, applicable, réserve faite des congés payés, que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements. Selon l'article L. 782-7 du même Code, les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. De la combinaison de ces textes, il résulte qu'un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail est fondé à demander le paiement des heures supplémentaires dont l'exécution lui est imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale.

11840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-43.728

Cour de cassation

Après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé par le salarié après qu'il ait saisi la juridiction prud'homale et que le reçu se référait à tous les chefs de la demande, la cour d'appel, interprétant la commune intention des parties, a retenu que la signature du reçu emportait renonciation du salarié à ses demandes.

11841

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-40.157

Cour de cassation

et huit autres salariés dépassait le taux de compétence en dernier ressort ; Mais attendu que le dernier état des prétentions des salariés, seul à prendre en considération, était inférieur au taux de compétence en dernier ressort ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande en paiement d'un forfait pour "heures supplémentaires effectuées ou non" correspondant à la période située entre décembre 1984 et septembre 1985 alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la suppression de ce forfait constituait une modification intervenue dans l'intérêt de l'entreprise et répondait à un principe d'équité, ce qui explique que seulement neuf salariés sur près de 140, aient contesté la nouvelle rémunération mensuelle alors d'autre…

11842

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-42.281

Cour de cassation

société Olivetti France faisant précisément valoir qu'elle s'était trouvée dans l'obligation, durant la maladie de M. Y..., qui était l'un des deux seuls employés chargés de saisir, traiter et donner à l'encaissement l'ensemble des moyens de paiement de sa clientèle, de pourvoir au poste de l'intéressé par l'embauche de personnel intérimaire, puis par des heures supplémentaires effectuées par des collègues de travail, et enfin par l'embauche définitive d'une nouvelle employée après que M. Y... ait pourtant pris l'engagement de reprendre son travail, alors, en outre, que l'employeur étant seul juge de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.

11843

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-40.423

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 14 octobre 1986), que M. X... a été au service de M. Y..., en qualité de prothésiste dentaire, du 1er mars 1981 au 27 septembre 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les lettres adressées par M. Y... au salarié en novembre 1982, sur lesquelles s'est fondée la décision, ne se référaient qu'à une période d'absence d'un mois de l'employeur, au cours de laquelle M. X...

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