Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.423

Arrêt du 14 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.423

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse, au profit de M. Michel X..., 3, Pont Céard à Versoix, (1290), Genève

SUISSE,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 14 octobre 1986), que M. X... a été au service de M. Y..., en qualité de prothésiste dentaire, du 1er mars 1981 au 27 septembre 1985 ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les lettres adressées par M. Y... au salarié en novembre 1982, sur lesquelles s'est fondée la décision, ne se référaient qu'à une période d'absence d'un mois de l'employeur, au cours de laquelle M. X... avait bénéficié d'aides extérieures pour l'exécution du travail, et ne faisaient pas état de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que, bien au contraire, l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait jamais ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni même, ainsi qu'il résultait des attestations versées aux débats, effectué les heures de travail prévues au contrat ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y... Guy, envers M. X... Michel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137210fcd580146773f0a5b

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