Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 988

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée14 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11845

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-44.264

Cour de cassation

pas à l'audience et n'avait pas fait connaître les moyens qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes et, par voie de conséquence, à la cour d'appel de n'avoir en aucune manière motivé le rejet de ses demandes portant sur "les heures supplémentaires, sur un rappel de salaire et sur les justificatifs concernant les versements et le décompte des points acquis à la caisse des cadres" ; Mais attendu que le jugement, qui a été confirmé par l'arrêt attaqué, énonce "qu'en son dernier état, la demande formée par M. X...

11847

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.031

Cour de cassation

; que malade en 1978 Mme A... a dû être à plusieurs reprises remplacée par Melle Z... ; que le 1er janvier 1980 M. Y... a cédé son fonds de commerce à la société "Garage du Mont-Bernon" qui maintînt les contrats de travail jusqu'au 8 septembre 1981 date du prononcé de sa liquidation de biens ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents dirigées à la fois contre ses deux employeurs successifs, mais celle visant la société a été déclarée irrecevable, M. A... ayant, lors d'une autre instance engagée à son encontre, renoncé aux différents chefs de demandes formulés à son endroit ; que M. Y...

11848

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.374

Cour de cassation

susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie et dit n'y avoir lieu à statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement n'était pas applicable et a débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'une prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Vêtements Berry, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

11849

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-40.212

Cour de cassation

; Mais attendu que les motifs de la décision permettent de déterminer les textes et les principes de droit sur lesquels ils sont fondés ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué de ne pas avoir tenu compte de documents faisant la preuve, selon le moyen, que le salarié avait exécuté des heures supplémentaires et que l'employeur était responsable de l'arrêt de travail qui est à l'origine de la mise à pied conservatoire ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve sans préciser quel principe de droit aurait été violé ou faussement appliqué, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11850

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-40.726

Cour de cassation

a été embauché par la société Elagage Dauphinois en qualité de bûcheron ; qu'il a été licencié le 12 janvier 1984 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1986) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire en raison de sa qualification de chef d'équipe et de paiement d'heures supplémentaires, alors, d'une part, selon les moyens, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions qui critiquaient les attestations produites par l'employeur, et alors d'autre part que la qualification dépend uniquement des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves produits aux débats,…

11851

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-45.116

Cour de cassation

Après avoir retenu que les deux demandes formées par un salarié contre son employeur concernaient le même contrat de travail, les causes du deuxième litige étant connues avant l'extinction de la première instance et l'intéressé ayant eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la cour d'appel saisie de la première affaire, une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur était fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance.

11852

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 87-42.685

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'un accord d'entreprise avait, selon son article 1er, un champ d'application limité au mandat des délégués et à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, un conseil de prud'hommes décide exactement que la " règle des 50% " selon laquelle chaque titulaire de mandats électifs ou syndicaux avait l'obligation de " consacrer au moins 50% de son temps à son poste de travail " ne pouvait être applicable au temps de délégation accordé à un salarié au titre de son mandat de conseiller prud'homme et que ladite règle, applicable à ses mandats représentatifs internes à l'entreprise, ne pouvait recevoir effet qu'après qu'ait été déduit du solde du temps disponible pour l'entreprise le temps de délégation afférent au mandat prud'homal.

11854

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.166

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, Mme E... ès qualité fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 mai 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mmes Z... et A... diverses sommes à titre de salaires, et heures supplémentaires et de congés-payés en lui ordonnant de leur remettre bulletins de salaires et certificats de travail correspondants, ainsi que, pour la première, une lettre de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'avait employé Mme Y...

11855

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 88-41.403

Cour de cassation

Attendu que l'article 20 de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose : "les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jour de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur ; les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des usages et coutumes particulières à certaines localités ; " Attendu que pour condamner la société française des Nouvelles Galeries à payer une journée de salaire aux salariés qui ont refusé de travailler le 8 mai 1984, le conseil…

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11856

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.425

Cour de cassation

tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires et d'heures supplémentaires ainsi que des rappels de gratifications et des congés payés correspondants alors que, bien loin d'accepter les prétentions de M.

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