Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.368

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 88-42.368

Non publiéLicenciementHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de primes d'assiduité, de ponctualité de nuit, d'heures supplémentaires ainsi que de dommages intérêts pour licenciement abusif.
  • Réponse: M. Dorwling-Carter, avocat général.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant La Perrière, Sainte-Agnès à Brignoud (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de L'ASSOCIATION SAINT JEAN, Centre de Long Séjour, Sainte-Marie d'Alloix à Le Touvet (Isère),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Lecante, Zakine, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de primes d'assiduité, de ponctualité de nuit, d'heures supplémentaires ainsi que de dommages intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que son employeur, l'association Saint-Jean, était tenue de respecter les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et qu'il était lié à cette association par un contrat à durée indéterminée ;

Mais attendu que les critiques du moyen sont dirigés non contre la décision attaquée qui s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable, mais contre le jugement de première instance ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. X..., envers l'Association Saint-Jean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720f9cd580146773efec5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f9cd580146773efec5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.