Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.031
Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.031
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle M. Y. avait invoqué la solidarité pour bénéficier de la transaction intervenue avec la société et faire déclarer irrecevable l'action dont il était l'objet a énoncé qu'à l'époque du changement de direction de l'entreprise aucun texte ne mettait à la charge du nouvel employeur les dettes de salaires nées avant le changement de situation juridique, qu'elle a ainsi, en l'écartant, répondu au moyen invoqué.
- Réponse: Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions invoquées ni renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a estimé que le salarié, seul à assurer le service de la station pendant ses heures d'ouverture, avait justifié du bien fondé de sa demande; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierre, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. A... Jacques, demeurant 4 square Frantz Liszt à Epernay (Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen Georges, avocat
de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 octobre 1986) et la procédure, que M. Y..., propriétaire d'une station service, a engagé, le 1er janvier 1974, M. et Mme A..., le premier, en qualité de mécanicien, rétribué sur la base forfaitaire de 210 heures par mois, la seconde comme caissière rémunérée sur celle de 170 heures ; que malade en 1978 Mme A... a dû être à plusieurs reprises remplacée par Melle Z... ; que le 1er janvier 1980 M. Y... a cédé son fonds de commerce à la société "Garage du Mont-Bernon" qui maintînt les contrats de travail jusqu'au 8 septembre 1981 date du prononcé de sa liquidation de biens ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents dirigées à la fois contre ses deux employeurs successifs, mais celle visant la société a été déclarée irrecevable, M. A... ayant, lors d'une autre instance engagée à son encontre, renoncé aux différents chefs de demandes formulés à son endroit ; que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées du 1er juillet 1977 au 31 décembre 1979 sans s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle M. Y... avait invoqué la solidarité pour bénéficier de la transaction intervenue avec la société et faire déclarer irrecevable l'action dont il était l'objet a énoncé qu'à l'époque du changement de direction de l'entreprise aucun texte ne mettait à la charge du nouvel employeur
les dettes de salaires nées avant le changement de situation juridique, qu'elle a ainsi, en l'écartant, répondu au moyen invoqué ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. A... les heures supplémentaires que celui-ci réclamait aux motifs qu'elles n'étaient pas sérieusement contestées ; qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions M. Y... avait soutenu que le salarié ne rapportait nullement la preuve d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que faute d'avoir précisé quelles étaient les fonctions de Mme A... et de Melle Z... et sur quels éléments elle se fondait pour déclarer que Mme A... était caissière-comptable, ce dont elle a déduit qu'il était peu vraisemblable qu'elle aidât son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, qu'il appartient au salarié qui prétend avoir exécuté des heures supplémentaires et travaillé des jours fériés de le prouver ; qu'en retenant le décompte des heures effectuées établi par le salarié et contesté par l'employeur au motif qu'il appartenait à l'employeur de justifier sa contestation, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions invoquées ni renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a estimé que le salarié, seul à assurer le service de la station pendant ses heures d'ouverture, avait justifié du bien fondé de sa demande ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372119cd580146773f0fb3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372119cd580146773f0fb3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.
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