Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.459
Cour de cassationdu pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; alors qu'en affirmant que les documents versés aux débats et dont il résulterait seulement que M. X... aurait travaillé tel jour à 7 heures et tel autre à 23 heures, n'établissent en rien que M. X... travaillait de 7 heures à 23 heures, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, le procès-verbal d'audition de témoin du 18 décembre 1985 dont il résultait que, selon Z... Claude, M. X...