Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée20 juillet 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11857

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44.459

Cour de cassation

du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; alors qu'en affirmant que les documents versés aux débats et dont il résulterait seulement que M. X... aurait travaillé tel jour à 7 heures et tel autre à 23 heures, n'établissent en rien que M. X... travaillait de 7 heures à 23 heures, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, le procès-verbal d'audition de témoin du 18 décembre 1985 dont il résultait que, selon Z... Claude, M. X...

11859

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-42.923

Cour de cassation

'en cas d'absences pour maladie, maternité, accident, et autres absences autorisées ou non par l'employeur, et que n'étaient exclues de l'abattement que certaines absences limitativement énumérées dans la note du 17 mars 1981 tels que congés d'assiduité, congés exceptionnels, congés pour pré-sélection militaire, congés d'ancienneté, repos compensateurs des heures supplémentaires, autorisations d'absence pour soigner un enfant malade, visites médicales obligatoires pour femmes enceintes et autorisations de sortie 10 minutes plus tôt pour femmes enceintes, ce dont il ne résultait aucune discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

11860

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-42.651

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., licencié par son employeur, M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer certaines sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour privation de temps de repos et à titre de salaires pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

11861

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-45.582

Cour de cassation

mesure conservatoire, mais disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer une nouvelle sanction pour les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que le moyen nouveau, mélangé de droit et de fait, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu enfin qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le salarié ne prouvait pas l'accomplissement des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le salarié avait conclu en annexant à ses conclusions écrites un tableau des repos compensateurs dont il réclamait l'indemnisation, que ce tableau, extrêmement précis, indiquait le nombre d'heures supplémentaires qu'il avait réalisées et les repos compensateurs qui lui étaient dûs, que les heures supplémentaires étaient indiquées sur les bulletins de salaire sous forme de prime, qu'on retrouvait le nombre…

11862

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-44.240

Cour de cassation

Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. En conséquence les pourvois formés contre des décisions des juges du fond annulant des sanctions disciplinaires sans conséquence financière sont devenus sans objet, mais les employeurs sont recevables à critiquer ces décisions en ce qu'elles les ont condamnés à payer des dommages-intérêts aux salariés (arrêts n° 1 et 2).

11863

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 87-43.817

Cour de cassation

Selon les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues alors même que le juge du principal a été saisi.

11864

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-41.199

Cour de cassation

un climat conflictuel entre les parties sans rechercher si Mme Y... en était responsable ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas motivé leur décision ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a, par une appréciation des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, estimé que Mme Y... ne démontrait pas qu'elle avait effectué des heures supplémentaires, et que le défaut de paiement d'heures de travail invoqué par la salariée n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un climat conflictuel entre la salariée et la responsable du magasin où travaillait Mme Y... ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

11865

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-42.449

Cour de cassation

X..., engagé le 15 juin 1981 en qualité de chauffeur routier par M. Y..., exploitant d'une entreprise de transports, a été licencié le 21 novembre 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir, en infirmant la décision des premiers juges, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle n'a pas confirmé pour le surplus le jugement entrepris, lequel avait prononcé la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle a retenu que le licenciement était justifié par la mauvaise utilisation des disques, ainsi que par des retards dans les transports effectués, sans…

11866

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41.342

Cour de cassation

, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; Attendu que pour condamner la société SECAM à payer à M. Z...

11868

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 88-41.672

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 25 janvier 1988) de l'avoir débouté de la demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il avait formée à l'encontre de M. Z..., son employeur, alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en l'absence du témoin, M. X... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a estimé être suffisamment informé, n'était pas tenu de convoquer le témoin ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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