Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.672

Arrêt du 11 mai 1989Pourvoi n° 88-41.672

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Y..., demeurant au Foyer Aftam, chambre 46 à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret),

en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 25 janvier 1988) de l'avoir débouté de la demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il avait formée à l'encontre de M. Z..., son employeur, alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer en l'absence du témoin, M. X... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a estimé être suffisamment informé, n'était pas tenu de convoquer le témoin ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
6137210bcd580146773f08a3

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