Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 990

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée11 mai 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
11869

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1989, 86-40.013

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Silva, embauché le 23 mai 1979, par la société Isosol en qualité de maçon-polisseur sur chape, a été licencié le 16 décembre 1981 ; Attendu que M. X... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de majorations pour heures de nuit, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant admis que M. X... Silva avait fait partie d'une équipe de nuit et avait donc accompli des heures de nuit, il appartenait dès lors à la société Isosol de prouver que ces heures avaient été payées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors faire supporter à M. X...

11870

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-45.640

Cour de cassation

l'employeur n'usant pas, dans son entreprise, de la faculté que lui ouvre un accord collectif dans l'hôtellerie du 3 mai 1983 d'appliquer un temps de travail de 45 heures par semaine pour une rémunération de 43 heures normales, bénéficiant de la sorte de deux heures d'équivalence ; qu'au contraire, il est constant que le temps travaillé par M. Y... et le temps rémunéré pour celui-ci étaient de quarante heures ; qu'ainsi la société anonyme Hôtellerie Paris-Clichy avait renoncé à l'avantage des heures d'équivalence que lui accordait la convention collective et appliquait le droit commun relatif au temps de travail des salariés ; que dès lors, la société était tenue de faire respecter la durée légale de 39 heures et de rémunérer comme heure supplémentaire le temps passé au delà par M.

11871

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-45.392

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié doit régulariser le temps de travail pour avoir travaillé en période creuse et avoir perçu un salaire calculé sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire, la régularisation ne s'entend, au sens de l'accord de modulation, qu'en prestation de travail. Dès lors, le salarié qui n'a pu fournir cette prestation du fait de son licenciement n'a pas à subir une régularisation financière.

11872

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.641

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu que la cause de licenciement était une méconnaissance par le salarié de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions et procédé à la recherche invoquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, d'une part, la nature des travaux exceptionnels résultait de la mission même de l'audit destinée à alléguer la charge de travail du service comptable et celle de M. Y...

11874

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 85-42.351

Cour de cassation

dans ses conclusions que si "la forfaitisation signifie que le montant qui est déterminé annuellement ne peut en son principe être modifié et vaut pour toute l'année civile, par contre, cette forfaitisation ne signifie pas que le salarié peut se permettre d'être absent sans justification tout au long de l'année" et qu'au surplus, le salarié n'effectuait des heures supplémentaires qu'à titre tout à fait exceptionnel ; qu'en ayant estimé que la société SEIV "ne conteste ni l'existence entre elle et M. X... d'un arrangement permettant la compensation entre les heures d'absence et les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu, ni la réalité "d'un dépassement" par rapport à l'horaire forfaitaire par M.

11875

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 87-41.835

Cour de cassation

, persisté dans son refus qui selon l'employeur n'était motivé que par l'interdiction qui lui avait été faite de fumer pendant son travail ; que M. Y... estimant avoir été licencié sans motif réel et sérieux, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts, qu'il a réclamé, en outre, le paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y...

11876

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 85-41.157

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.157 et 85-41.805 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont eu à leur service, en qualité d'employée de maison, Mlle Y... du 2 mai au 21 juin 1984 ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à Mlle Y... un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, le jugement a énoncé que M. et Mme X...

11877

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.134

Cour de cassation

; Attendu, selon le jugement attaqué (Dôle, 22 septembre 1986), que Mme X... a été embauchée le 2 septembre 1985 par le cabinet de comptabilité Y... en qualité d'assistante et collaboratrice, pour un horaire de travail hebdomadaire de 42 heures, et a démissionné de son emploi à compter du 14 mars 1986 ; Qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de l'indemnité correspondant à ses droits acquis en ce qui concerne le repos compensateur, alors que, selon le moyen, le jugement n'a pas tenu compte de la preuve de l'exécution des heures supplémentaires au-delà de 42 heures, apportée par elle-même à travers les fiches hebdomadaires de travail, et a méconnu les dispositions des articles L. 212-5 et L.

11878

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.617

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. B..., embauché le 9 juillet 1985 par M. Z..., exploitant agricole, en qualité de conducteur de presse à paille, se plaignant d'avoir été licencié le 20 août 1985 sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il fait grief au jugement attaqué, d'une part, d'avoir statué sur ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sans répondre à ses conclusions qui, pour le rappel de salaire, visaient la période du 1er au 19 Août 1985 et pour les heures supplémentaires, sollicitaient le règlement d'une somme de 2 604,70 francs et d'autre part, de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sans donner de motifs à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de…

11879

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 88-40.115

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.115 et n° 88-40.116 ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que MM. Y... et X..., ambulanciers au service de la société "Les Ambulancies Rapides", qui avaient participé du 14 au 25 mars 1985 à un mouvement de grève, ont réclamé à leur employeur le paiement de la journée du 25 mars 1985, ainsi que l'octroi d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées et le rappel d'une prime de rendement ; qu'ils font grief au jugement de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les grévistes ayant décidé, en assemblée, le 25 mars 1985, de reprendre le travail à partir de neuf heures du matin, la société qui avait refusé la reprise du travail ce jour là et n'avait réemployé les intéressés que le lendemain 26…

11880

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-43.218

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate qu'une société, devenue titulaire d'un marché de surveillance, a accepté de conserver à son service, sur un chantier, un gardien de nuit embauché par l'entreprise ayant perdu ce marché, peut en déduire, sans faire application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le nouveau titulaire du marché a entendu continuer le contrat de travail de ce salarié.

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