Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.449
Arrêt du 14 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.449
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LAURA DIFFUSION, dont le siège social est à Barentin (Seine-Maritime), Centre Commercial de Barentin (ZAC), lotissement du Mesnil Roux, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen, au profit de Monsieur Denis X..., demeurant à Darnetal (Seine-Maritime) ...,
défendeur à la cassation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que la décision attaquée a, sans énoncer le moindre motif à cet égard, ordonné à la société Laura Diffusion de verser à M. X... une certaine somme à titre de provision sur le salaire garanti par la convention collective, sur les heures supplémentaires du 1er mai et sur les congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'odonnance rendue le 30 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'homme d'Elbeuf (Seine-Maritime) ;
Condamne M. X..., envers la société Laura Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372102cd580146773f03d9
