Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.725
Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 87-45.725
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SERVICE MONTAGE ET NETTOYAGE dite SMN, dont le siège est ..., domiciliée en sa direction régionale Nord à La Madeleine (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section encadrement), au profit de Monsieur Eric X..., demeurant à Dunkerque (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 30 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 5 mai 1986 par la société Service montage et nettoyage ; que son contrat de travail mentionnait la qualification de technico-commercial, classe cadre, échelon position 1, coefficient 350 ; que le salarié a été licencié en mars 1987 ; Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire de préavis égale à deux mois de salaire, alors, selon le moyen, que M. X... percevait le salaire d'un agent technico-commercial, qu'il n'avait jamais formulé de réclamation en prétendant percevoir des heures supplémentaires, que les bulletins de salaires, la lettre d'embauche et tous autres documents avaient toujours mentionné sa qualification d'agent technico-commercial, et que la mention de cadre figurant au contrat de travail ne constituait qu'une erreur matérielle ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties lors de l'embauche, que M. X... s'était vu attribuer par son employeur la qualification de cadre ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par M. X... pour obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes formées par M. X... ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372147cd580146773f2761
