Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.725

Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 87-45.725

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SERVICE MONTAGE ET NETTOYAGE dite SMN, dont le siège est ..., domiciliée en sa direction régionale Nord à La Madeleine (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section encadrement), au profit de Monsieur Eric X..., demeurant à Dunkerque (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 30 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 5 mai 1986 par la société Service montage et nettoyage ; que son contrat de travail mentionnait la qualification de technico-commercial, classe cadre, échelon position 1, coefficient 350 ; que le salarié a été licencié en mars 1987 ; Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire de préavis égale à deux mois de salaire, alors, selon le moyen, que M. X... percevait le salaire d'un agent technico-commercial, qu'il n'avait jamais formulé de réclamation en prétendant percevoir des heures supplémentaires, que les bulletins de salaires, la lettre d'embauche et tous autres documents avaient toujours mentionné sa qualification d'agent technico-commercial, et que la mention de cadre figurant au contrat de travail ne constituait qu'une erreur matérielle ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties lors de l'embauche, que M. X... s'était vu attribuer par son employeur la qualification de cadre ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par M. X... pour obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes formées par M. X... ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372147cd580146773f2761

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