Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 905

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée12 février 1997
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10850

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-44.303

Cour de cassation

second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis; Attendu que la société Ambulances Audomaroises s'est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer sur les demandes de M.

Préavis / indemnités de ruptureIrrecevabilité+5
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10851

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-42.119

Cour de cassation

Attendu que la société Rochester fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le juge doit exposer dans sa décision tous les éléments qui lui ont permis de fixer le montant de la condamnation au titre du rappel de salaires; qu'en omettant de rechercher la convention des parties en ce qui concerne l'horaire de travail, le taux horaire des heures supplémentaires applicable à Mme X...

10852

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-41.048

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que le paiement par l'employeur de la prime d'ancienneté pour 1991 était établi; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...

10853

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-40.008

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 1993), que Mme Y..., employée en qualité de pharmacienne par M. Z..., qui exploitait un fonds de pharmacie, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait droit qu'au paiement de 4 h 30 à titre d'heures supplémentaires et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat de travail et qu'il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y...

10854

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-44.846

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'il ne saurait être reproché à une juridiction qui a déclaré une demande irrecevable d'ajouter qu'au surplus elle la considère infondée; d'où il suit que, pris en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que la cour d'appel, qui constate que M. Y... fournit des bulletins de paie irréguliers, fait retomber les conséquences de cette irrégularité sur le salarié; qu'elle a ainsi violé l'article L.

10855

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.222

Cour de cassation

examen, qu'il n'était pas établi que le salarié conservé dans l'entreprise au détriment de M. X... présentait des qualités professionnelles supérieures ou égales aux siennes; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Coffi à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, constatant que la rémunération de M. X...

10856

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.833

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Auberdog, à compter du 14 mai 1988, en qualité de vendeuse; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires; Attendu que pour débouter Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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10859

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.680

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1993), que M. X..., au service de la société Maestre Courty depuis le 1er janvier 1982, a été licencié pour faute grave le 18 janvier 1989; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne relève l'existence d'aucun accord d'entreprise susceptible d'être utilement opposé au salarié qui n'a pas été payé de ses heures supplémentaires -un usage étant sans emport quant à ce- si bien que, ce faisant, ont été violés les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L.

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