Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.008

Arrêt du 5 février 1997Pourvoi n° 94-40.008

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Gilles Z..., demeurant "Pharmacie Z...", Centre commercial Parly II, 78150 Le Chesnay,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 1993), que Mme Y..., employée en qualité de pharmacienne par M. Z..., qui exploitait un fonds de pharmacie, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait droit qu'au paiement de 4 h 30 à titre d'heures supplémentaires et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat de travail et qu'il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... rappelait les termes de son contrat de travail tel que fixé par les documents des 20 mai et 2 septembre 1982 émanant de M. X..., qui s'imposaient à M. Z..., repreneur, selon lesquels ses horaires hebdomadaires de 34 ou 44 heures étaient continus, les heures de repas n'étant pas défalquées et une demi-heure de détente lui étant accordée en cas de travail de plus de 6 heures d'affilée; qu'elle ajoutait que M. Z... avait modifié unilatéralement substantiellement ses horaires en l'obligeant à travailler deux heures de plus le mercredi et une heure de plus le vendredi et en supprimant la demi-heure de détente les lundi, mardi et le samedi travaillé, de telle sorte qu'elle était en droit d'obtenir, sur la base de son contrat, la rémunération des heures supplémentaires imposées et la demi-heure de détente qui ne lui était pas accordée; qu'en se bornant à rechercher le temps de travail effectif accompli par Mme Y... au regard des seules écritures de M. Z..., pour décider que les 3 heures supplémentaires imposées correspondaient aux heures de repas qu'il convenait de défalquer, de telle sorte

également que la demi-heure de détente n'avait à être accordée que le jeudi, sans avoir égard aux documents contractuels produits et sans s'expliquer sur les écritures de Mme Y... invoquant la modification unilatérale des termes de son contrat par M. Z... quant aux horaires et la demi-heure de détente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que les juges du second degré n'avaient pas à rechercher si le contrat de travail de Mme Y... avait été modifié, dès lors que la salariée se bornait à demander le paiement de rémunérations calculées par référence à ses horaires de travail effectif, dont ils ont souverainement apprécié la durée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722ddcd580146774027b3

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