Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.119

Arrêt du 11 février 1997Pourvoi n° 94-42.119

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les heures supplémentaires et congés payés y afférents, dont la salariée demandait le paiement, étaient établis, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la société Rochester fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés y afférents.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rochester, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Jocelyne X..., demeurant ...,

2°/ de la société Deauville distribution, dont le siège est Rue nationale, 14800 Touques,

3°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Rochester, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 1994), Mme X..., employée par la société Rochester en qualité de chef caissière, a été licenciée le 12 février 1992;

Attendu que la société Rochester fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le juge doit exposer dans sa décision tous les éléments qui lui ont permis de fixer le montant de la condamnation au titre du rappel de salaires; qu'en omettant de rechercher la convention des parties en ce qui concerne l'horaire de travail, le taux horaire des heures supplémentaires applicable à Mme X... et le nombre exact des heures supplémentaires travaillées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les heures supplémentaires et congés payés y afférents, dont la salariée demandait le paiement, étaient établis, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rochester aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613722d1cd58014677401dab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d1cd58014677401dab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.