Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.303

Arrêt du 12 février 1997Pourvoi n° 95-44.303

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis.
  • Procédure: Attendu que la société Ambulances Audomaroises s'est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer sur les demandes de M. X., son salarié, tendant notamment au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ambulances Audomaroises, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section activités), au profit de M. Pascal X..., demeurant rue de Provence n°6, Saint-Martin au Laert, 62500 Saint-Omer,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, 13e mois, jours fériés, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis;

Attendu que la société Ambulances Audomaroises s'est régulièrement pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer sur les demandes de M. X..., son salarié, tendant notamment au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ;

que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRREVABLE ;

Condamne la société Ambulances Audomaroises aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613722d3cd58014677401f7d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d3cd58014677401f7d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.