Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée25 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9505

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-42.992

Cour de cassation

est entré au service de la société Cora de Sarrebourg en qualité de chef du rayon boulangerie pâtisserie le 1er avril 1986, en congés annuels du 5 septembre 1998 au 28 septembre 1998, a été licencié le 5 octobre 1998 pour faute grave ; Sur le second moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d' heures supplémentaires ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

9506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.002

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1998, au motif d'une dégradation caractérisée et volontaire de la manipulation du sélecteur de chronotachygraphe ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d' heures supplémentaires ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

9507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042

Cour de cassation

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés sur lesdites heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour repos compensateur et de congés payés sur repos compensateur non pris et de l'avoir condamnée au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage ; alors, selon le deuxième moyen : 1 / que ne constitue pas un "retard de paiement" équivalant à une rupture de contrat de travail imputable à l'employeur, le fait pour la société…

9508

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-47.144

Cour de cassation

a été engagé par la société Musée du Champignon, en qualité de co-directeur, par contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Sur les deuxième et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L.

9509

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-41.810

Cour de cassation

; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne s'était pas prévalu de la nécessité d'un tel remplacement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la salariée appuie sa réclamation sur un tableau d'horaires établi par elle-même et sans prouver d'aucune façon la réalité de ses heures, de sorte qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, il convient de la débouter ; Attendu cependant, que s'il résulte de l'article L.

9511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.770

Cour de cassation

décembre 1999 pour faute grave ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Agence Europe propre (AEP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés en rémunération d'heures supplémentaires pour la période allant de 1995 à 1999, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis et examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par celles-ci au soutien de leurs prétentions ; que lorsqu'ils y sont invités, ils doivent avoir égard à l'ensemble des contrats et correspondances des parties pour se prononcer sur le sens…

9512

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.090

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2001) que M. El X..., embauché le 2 septembre 1997 par la société Cristalina en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été licencié pour faute grave, le 15 juillet 1998, en raison de retards répétés, d'un abandon de chantier et d'une insuffisance professionnelle ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. El X...

9513

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-21.089

Cour de cassation

en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu des accords d'établissement du 28 avril 1982 et du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein des établissements de la société Hôtel Concorde Lafayette et de la société Hôtel Lutetia Concorde, celles-ci devaient appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / que selon l'article L.

9514

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.370

Cour de cassation

223-11 du Code du travail et l'annexe II de la Convention collective nationale des mareyeurs expéditeurs ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., embauchée par la Société de mareyage des ports de Lorient "SMPE" le 1er avril 1994, a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'heures supplémentaires, de primes de panier et d'indemnités de congés payés afférents ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés afférents aux primes de panier, la cour d'appel retient l'absence de toute disposition conventionnelle assimilant ces primes de panier à la rémunération d'un travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la prime de panier était…

Licenciement économique / PSECassation+4
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9515

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-43.918

Cour de cassation

Si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser la convention de forfait, la cour d'appel qui, d'une part, relève que le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire sans faire référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié a confirmé avoir pris connaissance, et d'autre part, constate que la rémunération était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a estimé sans violer les articles L. 212-5 du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, que l'employeur rapportait la preuve d'une convention de forfait.

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