Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.144

Arrêt du 19 mai 2004Pourvoi n° 01-47.144

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il résultait de la nature même de la prestation sollicitée et des termes du contrat de travail que le motif de celui-ci résidait directement dans la mise en oeuvre d'un emploi saisonnier, et, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. X. était conforme aux dispositions de l'article L. 122-1-1,3 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et les demandes en indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé par la société Musée du Champignon, en qualité de co-directeur, par contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 octobre 1999; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Musée du Champignon, en qualité de co-directeur, par contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il résultait de la nature même de la prestation sollicitée et des termes du contrat de travail que le motif de celui-ci résidait directement dans la mise en oeuvre d'un emploi saisonnier, et, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. X... était conforme aux dispositions de l'article L. 122-1-1,3 du Code du travail ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat à durée déterminée ne comportait pas l'énonciation précise de son motif, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et les demandes en indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372426cd58014677412f06

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372426cd58014677412f06.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.