Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.306
Cour de cassationLa disposition de la convention collective nationale de l'ameublement suivant laquelle les pourcentages de la prime d'ancienneté sont calculés sur le salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé et sur une base de 174 heures par mois, quel que soit l'horaire effectif du salarié, concerne uniquement le mode de calcul de la prime, indépendant du salaire réel, sans pour autant reconnaître au salarié le droit de la percevoir même en cas de suspension de son contrat de son chef. Par suite est légitime et ne constitue pas une atteinte au droit de grève la réduction de prime opérée par l'employeur à la suite d'une grève, aucun salaire n'étant dû pendant la suspension de l'exécution du contrat de ce fait et les retenues sur le salaire devant être proportionnelles à la durée de la grève.