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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.306

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/1980
Numéro d'affaire
79-40.306

Résumé

La disposition de la convention collective nationale de l'ameublement suivant laquelle les pourcentages de la prime d'ancienneté sont calculés sur le salaire minimum conventionnel de la catégorie de l'intéressé et sur une base de 174 heures par mois, quel que soit l'horaire effectif du salarié, concerne uniquement le mode de calcul de la prime, indépendant du salaire réel, sans pour autant reconnaître au salarié le droit de la percevoir même en cas de suspension de son contrat de son chef. Par suite est légitime et ne constitue pas une atteinte au droit de grève la réduction de prime opérée par l'employeur à la suite d'une grève, aucun salaire n'étant dû pendant la suspension de l'exécution du contrat de ce fait et les retenues sur le salaire devant être proportionnelles à la durée de la grève.

Extrait

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 7 SEPTEMBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FOURMIES. SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L.521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE KOCUREK, SALARIE DES ETABLISSEMENTS DECAUX, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QU'EN RAISON DE SA PARTICIPATION A UNE GREVE DU 18 MAI AU 21 JUIN 1978, L'EMPLOYEUR AVAIT PU DIMINUER POUR CES DEUX MOIS SA PRIME D'ANCIENNETE PROPORTIONNELLEMENT A SES JOURS D'ABSENCE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A AINSI VIOLE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DE L'AMEUBLEMENT QUI PREVOIT QUE LADITE PRINE EST PAYEE MEME EN CAS D'ABSENCE DU SALARIE ET SANS QUE SOIT PRECISEE LA CAUSE DE CETTE ABSENCE, ALORS, D'AUTRE PAR…