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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1980, 78-41.578

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/01/1980
Numéro d'affaire
78-41.578

Résumé

Un conseil de prud"hommes ne peut déclarer arbitraire la retenue opérée sur le salaire d'une employée pour sanctionner un ralentissement de sa production sans rechercher, comme le soutient l'employeur, si cette salariée n'avait pas réduit volontairement son rythme normal et habituel de travail notamment en n'effectuant les opérations de conditionnement que pour une pièce sur deux ou trois ce qui, même si la salariée n'était pas payée aux pièces, aurait constitué une inexécution de ses obligations contractuelles justifiant la retenue opérée en contrepartie.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE PARFUMS ROCHAS AYANT OPERE UNE RETENUE SUR LE SALAIRE DE DAME X... POUR SANCTIONNER UN RALENTISSEMENT VOLONTAIRE DE SA PRODUCTION, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DECLARE CETTE MESURE ARBITRAIRE, ET A CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER LA SOMME RETENUE ET DES DOMMAGES-INTERETS A L'INTERESSEE, AUX MOTIFS QUE CELLE-CI SOUTENAIT AVOIR EXECUTE SES PRESTATIONS, CERTES SANS ZELE, MAIS NORMALEMENT, QU'ELLE N'ETAIT PAS PAYEE AUX PIECES, QUE LA SOCIETE N'INDIQUAIT PAS PAR RAPPORT A QUELLE PRODUCTION LE RALENTISSEMENT AVAIT ETE CONSTATE, ET QU'UNE GREVE PERLEE NE PEUT S'APPRECIER QUE PAR RAPPORT A UNE PRODUCTION DEMANDEE ET CONTROLEE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE, LA SALARIEE N'AVAIT PAS REDUIT VOLONTAIREMENT SON RYTHME NORMAL ET HABITUEL DE TRAVAIL, NOTAMMENT E…