Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.578
Arrêt du 23 janvier 1980Pourvoi n° 78-41.578
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un conseil de prud"hommes ne peut déclarer arbitraire la retenue opérée sur le salaire d'une employée pour sanctionner un ralentissement de sa production sans rechercher, comme le soutient l'employeur, si cette salariée n'avait pas réduit volontairement son rythme normal et habituel de travail notamment en n'effectuant les opérations de conditionnement que pour une pièce sur deux ou trois ce qui, même si la salariée n'était pas payée aux pièces, aurait constitué une inexécution de ses obligations contractuelles justifiant la retenue opérée en contrepartie.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PARFUMS ROCHAS AYANT OPERE UNE RETENUE SUR LE SALAIRE DE DAME X... POUR SANCTIONNER UN RALENTISSEMENT VOLONTAIRE DE SA PRODUCTION, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A DECLARE CETTE MESURE ARBITRAIRE, ET A CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER LA SOMME RETENUE ET DES DOMMAGES-INTERETS A L'INTERESSEE, AUX MOTIFS QUE CELLE-CI SOUTENAIT AVOIR EXECUTE SES PRESTATIONS, CERTES SANS ZELE, MAIS NORMALEMENT, QU'ELLE N'ETAIT PAS PAYEE AUX PIECES, QUE LA SOCIETE N'INDIQUAIT PAS PAR RAPPORT A QUELLE PRODUCTION LE RALENTISSEMENT AVAIT ETE CONSTATE, ET QU'UNE GREVE PERLEE NE PEUT S'APPRECIER QUE PAR RAPPORT A UNE PRODUCTION DEMANDEE ET CONTROLEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE, LA SALARIEE N'AVAIT PAS REDUIT VOLONTAIREMENT SON RYTHME NORMAL ET HABITUEL DE TRAVAIL, NOTAMMENT EN N'EFFECTUANT LES OPERATIONS DE CONDITIONNEMENT QUE POUR UNE PIECE SUR DEUX OU TROIS, CE QUI, QUEL QUE FUT SON MODE DE REMUNERATION, AURAIT CONSTITUE UNE INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS JUSTIFIANT LA RETENUE OPEREE EN CONTREPARTIE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0b79ba5988459c4fb03
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b79ba5988459c4fb03.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 1980.
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