Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 989
Dernière décision affichée14 janvier 1981
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Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 989 décisions
1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-41.253

Cour de cassation

Le conseil de prud"hommes lequel n'est pas tenu par l'avis de l'inspecteur du travail qui constate qu'une prime n'a été versée qu'une seule fois en fin d'année au personnel peut estimer en fait qu'elle ne constitue pas un élément fixe du salaire mais une gratification occasionnelle dont l'employeur peut faire bénéficier ses employés non grévistes en considération de leur surcroit de travail et de l'avantage retiré par l'entreprise de leur assiduité.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1980, 79-41.722

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision prud"homale qui, pour allouer à un salarié une somme représentant une gratification dont il prétendait avoir été privé en raison de sa participation à une grève, relève qu'aucun des grévistes n'avait perçu cette prime et se borne, pour répondre aux conclusions de l'employeur tendant à démontrer que certains grévistes l'avaient perçue, à se référer quant au nombre des grévistes, aux énonciations d'un précédent jugement annulé par la Cour de cassation.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 79-40.357

Cour de cassation

Une vente ayant été organisée malgré l'interdiction de l'employeur, dans les locaux du restaurant d'entreprise en faveur des grévistes d'une autre entreprise, encourt la cassation la décision qui annule les sanctions prises par l'employeur contre des délégués syndicaux qu'il avait invités à faire respecter son interdiction aux motifs qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise que c'était sur l'invitation des élus de ce comité que la vente avait été organisée et qu'aucune preuve n'était apportée de la responsabilité personnelle imputée aux délégués par la société, sans répondre aux conclusions de l'employeur invoquant l'affichage pratiqué sur les panneaux réservés aux communications syndicales ainsi qu'une lettre adressée par les délégués à l'inspecteur du travail l'avisant de…

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-40.414

Cour de cassation

Si aucun salaire n'est dû au travailleur qui n'exécute pas la prestation de travail qui lui est demandée, la grève avec occupation des locaux de l'entreprise déclenchée par des ouvriers auxquels l'employeur vient de notifier leur licenciement pour cause économique avec dispense d'exécuter le préavis ne peut dégager ce dernier de son obligation de payer l'indemnité compensatrice dont le salarié n'est privé qu'en cas de faute grave ou lourde.

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-15.244

Cour de cassation

Saisi par des salariés d'une entreprise assurant un service public d'une demande en annulation de leurs licenciements prononcés pour faits de grève illicite, le juge des référés a pu, sans méconnaître les termes du litige, et alors que l'employeur, en soutenant que cette grève déclenchée sans préavis était illégale, invoquait bien l'existence d'une faute lourde, estimer qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite du fait de la contestation sérieuse sur l'existence de cette faute lourde, et renvoyer les parties à se pourvoir au fond pour faire statuer ce qui excédait sa compétence.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40.038

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, relevant qu'un directeur général de société a été chargé de définir, mettre en oeuvre et contrôler la politique commerciale, financière et administrative de la société, a bénéficié des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de ses fonctions et a défini cette politique en prévoyant un bénéfice de 400.000 francs tandis que l'exercice s'est soldé par un déficit de 1.400.000 francs, estime qu'il aurait été dangereux de le maintenir en fonctions même pendant la durée du préavis et en déduit justement qu'il a commis une faute grave privative des indemnités de rupture.

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.745

Cour de cassation

La Cour d'appel qui relève qu'un salarié avait reçu un blâme pour des incidents provoqués, selon la direction, par son excès d'autorité et son manque de sens du commandement, que dans les jours suivants une lettre signée par vingt cinq autres salariés avait averti la direction que le personnel était en grève en raison des voies de fait exercées par l'intéressé sur un moniteur, que les délégués du personnel avaient demandé que ce problème fut rapidement résolu et que vingt sept membres du personnel avaient, dans une pétition, déclaré ne plus vouloir travailler avec lui en raison de ce comportement, en déduit que ces faits rendaient impossible la continuation du contrat de travail, justifie légalement sa décision le déboutant de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 79-40.138

Cour de cassation

Ne respecte pas les droits de la défense et viole l'article 16 du nouveau code de procédure civile le conseil de prud"hommes qui fonde l'essentiel de ses appréciations sur des constatations faites au cours d'un transport sur les lieux prescrit à propos d'un autre litige concernant des collègues de travail du demandeur, par le conseil de prud"hommes autrement composé, cette mesure d'instruction n'ayant donné lieu à l'établissement d'aucun procès-verbal et ses éléments n'ayant pu être soumis à la discussion des parties.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 80-60.043

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement déclarant un syndicat représentatif dans une entreprise en vue de la désignation d'un délégué syndical alors que ce syndicat était né très récemment dans cette entreprise de circonstances exceptionnelles ; qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que les dirigeants reconnaissaient n'avoir aucune expérience syndicale et que l'activité du syndicat était très limitée ; qu'enfin, le montant des cotisations, fixé à 10 francs par an et par adhérent, ne pouvait lui permettre d'assurer ses besoins financiers normaux.

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