Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.981
Arrêt du 11 décembre 1980Pourvoi n° 79-40.981
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article L 521-1 du Code du travail tel que complété par la loi du 17 juillet 1978, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux.
- Font une fausse interprétation de cette disposition les juges du fond qui déclarent illégale la réduction de moitié de la prime de présence d'un salarié ayant fait grève pendant deux heures alors que d'une part le salarié ne remplissait pas les conditions stipulées par l'employeur en contrepartie de l'avantage institué par lui pour récompenser une assiduité profitable à l'entreprise et alors que la réduction de la prime qui était applicable dans les mêmes conditions à tous les salariés quel que fût le motif de leur absence, n'avait aucun caractère discriminatoire au détriment des grévistes.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TEL QUE COMPLETE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1978, L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE NE SAURAIT DONNER LIEU DE LA PART DE L'EMPLOYEUR A DES MESURES DISCRIMINATOIRES EN MATIERE DE REMUNERATION ET D'AVANTAGES SOCIAUX; ATTENDU QU'EN VERTU D'UN ACCORD D'ENTREPRISE, LA SOCIETE ETERNIT ACCORDE A TOUSSES OUVRIERS UNE PRIME MENSUELLE SOUS CONDITION D'UNE PRESENCE EFFECTIVE CONTINUE PENDANT LE MOIS; QUE CETTE PRIME EST REDUITE DE MOITIE POUR UNE ABSENCE ET SUPPRIMEE POUR DEUX ABSENCES OU PLUS; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE ILLEGALE LA REDUCTION DE MOITIE APPLIQUEE A LA PRIME DE PRESENCE DE VERSE, SALARIE DE L'USINE DE VITRY EN CHAROLAIS DE LA SOCIETE ETERNIT QUI AVAIT FAIT GREVE PENDANT DEUX HEURES EN OCTOBRE 1978, AU MOTIF QUE TOUTE DIMINUTION DE PRIME QUI N'EST PAS DIRECTEMENT PROPORTIONNELLE AU NOMBRE D'HEURES NON EFFECTUEES DU FAIT DE LA GREVE CONSTITUE UNE MESURE DISCRIMINATOIRE VISANT A PENALISER LES GREVISTES DONT L'ABSENCE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AUTORISEE; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE VERSE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS STIPULEES PAR L'EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE L'AVANTAGE INSTITUE PAR LUI EN SUS DU SALAIRE PROPREMENT DIT POUR RECOMPENSER UNE ASSIDUITE PROFITABLE A L'ENTREPRISE QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QUE LA REDUCTION DE LA PRIME ETAIT APPLICABLE DANS LES MEMES CONDITIONS A TOUS LES SALARIES QUEL QUE FUT LE MOTIF DE LEUR ABSENCE ELLE N'AVAIT AUCUN CARACTERE DISCRIMINATOIRE AU DETRIMENT DES GREVISTES; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT INTERPRETE, DONC VIOLE, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAROLLES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIJON.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4ff71
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ff71.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1980.
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