§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.981

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/12/1980
Numéro d'affaire
79-40.981

Résumé

Aux termes de l'article L 521-1 du Code du travail tel que complété par la loi du 17 juillet 1978, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Font une fausse interprétation de cette disposition les juges du fond qui déclarent illégale la réduction de moitié de la prime de présence d'un salarié ayant fait grève pendant deux heures alors que d'une part le salarié ne remplissait pas les conditions stipulées par l'employeur en contrepartie de l'avantage institué par lui pour récompenser une assiduité profitable à l'entreprise et alors que la réduction de la prime qui était applicable dans les mêmes conditions à tous les salariés quel que fût le motif de leur absence, n'avait aucun caractère discriminatoire au détriment des grévistes.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TEL QUE COMPLETE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1978, L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE NE SAURAIT DONNER LIEU DE LA PART DE L'EMPLOYEUR A DES MESURES DISCRIMINATOIRES EN MATIERE DE REMUNERATION ET D'AVANTAGES SOCIAUX; ATTENDU QU'EN VERTU D'UN ACCORD D'ENTREPRISE, LA SOCIETE ETERNIT ACCORDE A TOUSSES OUVRIERS UNE PRIME MENSUELLE SOUS CONDITION D'UNE PRESENCE EFFECTIVE CONTINUE PENDANT LE MOIS; QUE CETTE PRIME EST REDUITE DE MOITIE POUR UNE ABSENCE ET SUPPRIMEE POUR DEUX ABSENCES OU PLUS; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE ILLEGALE LA REDUCTION DE MOITIE APPLIQUEE A LA PRIME DE PRESENCE DE VERSE, SALARIE DE L'USINE DE VITRY EN CHAROLAIS DE LA SOCIETE ETERNIT QUI AVAIT FAIT GREVE PENDANT DEUX HEURES EN OCTOBRE 1978, AU MOTIF QUE TOUTE DIMINUTION DE PRIME QUI N'EST PAS DIRECTEMENT PROPORTIONNELLE AU NOMB…