Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.138
Arrêt du 10 juillet 1980Pourvoi n° 79-40.138
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne respecte pas les droits de la défense et viole l'article 16 du nouveau code de procédure civile le conseil de prud"hommes qui fonde l'essentiel de ses appréciations sur des constatations faites au cours d'un transport sur les lieux prescrit à propos d'un autre litige concernant des collègues de travail du demandeur, par le conseil de prud"hommes autrement composé, cette mesure d'instruction n'ayant donné lieu à l'établissement d'aucun procès-verbal et ses éléments n'ayant pu être soumis à la discussion des parties.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE PERSONNEL DU MAGASIN " EXPEDITION " DE L'USINE DE SOUDAGE DE LA SOCIETE VALLOUREC DE HAUTMONT S'ETANT MIS EN GREVE A PARTIR DU 9 JUIN 1976, ET LES TUBES EN PROVENANCE DE L'ATELIER DE SOUDAGE NE POUVANT PLUS ETRE EVACUES, CET ATELIER ET CELUI DU TRAITEMENT DES FEUILLARDS, QUI LE PRECEDE, ONT DU INTERROMPRE LEUR PRODUCTION ; QU'INVITES A DECHARGER LES CORBEILLES OU LES TUBES SOUDES S'ACCUMULAIENT, LES OUVRIERS DE CES DEUX ATELIERS S'Y SONT REFUSES, ESTIMANT QUE CETTE TACHE NE LEUR INCOMBAIT PAS ET QU'ILS N'AVAIENT PAS A EFFECTUER CELLE DU PERSONNEL EN GREVE ; QUE N'AYANT PU CONTINUER LEUR TRAVAIL, ET PRIVES DU SALAIRE CORRESPONDANT AU TEMPS NON TRAVAILLE, ILS ONT DEMANDE PAYEMENT A LEUR EMPLOYEUR D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ET CONDAMNER LA SOCIETE VALLOUREC A PAYER A BALLEUX LADITE INDEMNITE, LE JUGEMENT ENONCE QUE, DANS UNE INSTANCE PRECEDENTE INTERESSANT DES COLLEGUES DE TRAVAIL DU DEMANDEUR, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'ETAIT TRANSPORTE SUR LES LIEUX ETAVAIT FAIT DES CONSTATATIONS QU'IL RELATE ET SUR LESQUELLES IL FONDE SON APPRECIATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION QUI AVAIT ETE PRESCRITE A PROPOS D'UN AUTRE LITIGE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AUTREMENT COMPOSE, N'AVAIT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'AUCUN PROCES-VERBAL, ET QUE SES ELEMENTS N'AVAIENT PU ETRE SOUMIS A LA DISCUSSION DES PARTIES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RESPECTE LES DROITS DE LA DEFENSE ET ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUIN 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MAUBEUGE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCIENNES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4fe57
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4fe57.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1980.
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