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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1980, 78-41.116

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/1980
Numéro d'affaire
78-41.116

Résumé

Les salariés tombés malades pendant une période où le personnel pratiquait chaque jour une grève d'une heure ont droit au complément des salaires, prévu en cas de maladie par la convention collective de la métallurgie applicable à l'entreprise, pour les heures pendant lesquelles ils auraient normalement travaillé s'ils n'avaient pas été malades, compte tenu du fait que les contrats de travail ne sont suspendus que pendant les heures de débrayages.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE : ATTENDU QUE LE PERSONNEL DE LA SOCIETE FABRIQUES REUNIES DE LAMPES ELECTRIQUES A PRATIQUE DU 25 FEVRIER AU 22 MARS 1977 DES DEBRAYAGES QUOTIDIENS D'UNE DUREE LIMITEE, PUIS UNE GREVE TOTALE DU 23 MARS AU 4 AVRIL ; QUE PELAY-ZUERAS, SCHELTZ ET DAME X..., EMPLOYES DE LA SOCIETE, ONT ETE MALADES, LE PREMIER DU 7 MARS AU 4 AVRIL, LE DEUXIEME DU 1ER AU 15 MARS, ET LA TROISIEME DU 1ER AU 20 MARS ; QU'ILS ONT ASSIGNE LEUR EMPLOYEUR EN PAIEMENT DES COMPLEMENTS DE SALAIRES PREVUS AU CAS DE MALADIE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A L'ENTREPRISE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'ILS ET…