Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.025

Arrêt du 26 mars 1980Pourvoi n° 79-40.025

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsGrèveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un arrêt de travail ne constitue une grève licite que s'il a pour objet de faire aboutir des revendications professionelles déjà déterminées que l'employeur a refusé de satisfaire.
  • Tel n'est pas le cas, après le refus de la direction d'autoriser pendant les heures de travail la tenue d'une réunion en vue de préparer une journée nationale d'action, de la décision du personnel d'interrompre le travail le lendemain pour avoir tout de même les informations attendues.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER INJUSTIFIEE LA MISE A PIED INFLIGEE A CUDA PAR LA SOCIETE MERMIER POUR AVOIR PARTICIPE A UN ARRET DE TRAVAIL, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QU'APRES LE REFUS DE LA DIRECTION D'AUTORISER, PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, LA TENUE D'UNE REUNION EN VUE DE PREPARER UNE JOURNEE NATIONALE D'ACTION, LE PERSONNEL AVAIT DECIDE, LE LENDEMAIN, D'INTERROMPRE LE TRAVAIL POUR AVOIR TOUT DE MEME LES INFORMATIONS ATTENDUES, CE QUI S'ANALYSAIT EN UNE GREVE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN ARRET DE TRAVAIL NE CONSTITUE UNE GREVE LICITE QUE S'IL A POUR OBJET DE FAIRE ABOUTIR DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES DEJA DETERMINEES QUE L'EMPLOYEUR A REFUSE DE SATISFAIRE, LES JUGES DU FONDS, QUI N'ONT PAS CONSTATE EN L'ESPECE L'EXISTENCE DE TELLES REVENDICATIONS, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 OCTOBRE 1978, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-CHAMOND.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0b79ba5988459c4fb4a

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