§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 79-40.025

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/1980
Numéro d'affaire
79-40.025

Résumé

Un arrêt de travail ne constitue une grève licite que s'il a pour objet de faire aboutir des revendications professionelles déjà déterminées que l'employeur a refusé de satisfaire. Tel n'est pas le cas, après le refus de la direction d'autoriser pendant les heures de travail la tenue d'une réunion en vue de préparer une journée nationale d'action, de la décision du personnel d'interrompre le travail le lendemain pour avoir tout de même les informations attendues.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR DECLARER INJUSTIFIEE LA MISE A PIED INFLIGEE A CUDA PAR LA SOCIETE MERMIER POUR AVOIR PARTICIPE A UN ARRET DE TRAVAIL, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QU'APRES LE REFUS DE LA DIRECTION D'AUTORISER, PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, LA TENUE D'UNE REUNION EN VUE DE PREPARER UNE JOURNEE NATIONALE D'ACTION, LE PERSONNEL AVAIT DECIDE, LE LENDEMAIN, D'INTERROMPRE LE TRAVAIL POUR AVOIR TOUT DE MEME LES INFORMATIONS ATTENDUES, CE QUI S'ANALYSAIT EN UNE GREVE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN ARRET DE TRAVAIL NE CONSTITUE UNE GREVE LICITE QUE S'IL A POUR OBJET DE FAIRE ABOUTIR DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES DEJA DETERMINEES QUE L'EMPLOYEUR A REFUSE DE SATISFAIRE, LES JUGES DU FONDS, QUI N'ONT PAS CONSTATE EN L'ESPECE L'EXISTENCE DE TELLES REVENDICATIONS, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; PA…