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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-41.613

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/1980
Numéro d'affaire
78-41.613

Résumé

Justifie légalement sa décision de déclarer licite une grève déclenchée inopinément par des caissières d'un magasin à grande surface, la Cour d'appel qui constate que le mouvement de grève ne s'était produit qu'après l'échec de la commission paritaire de conciliation instituée par la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation peu important qu'elle ait énoncé surabondamment que cette procédure ne doit pas être nécessairement un préalable à la grève.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE 17 DECEMBRE 1976, A 21 HEURES, 38 CAISSIERES DU MAGASIN A GRANDE SURFACE MAMMOUTH GRAMMONT, EXPLOITE A TOULOUSE PAR LA SOCIETE DOC FRANCOIS, ONT CESSE LE TRAVAIL POUR APPUYER DES REVENDICATIONS DE SALAIRE ; QUE LA SOCIETE, ESTIMANT CET ARRET DE TRAVAIL ABUSIF, LEUR A ADRESSE DES AVERTISSEMENTS ; QU'A LA DEMANDE DES DAMES Y..., B..., X..., PINAR ET ARJALIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DONT LE JUGEMENT A ETE CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, A ANNULE CES AVERTISSEMENTS, AU MOTIF QUE LES INTERESSEES A... IENT FAIT QU'USER DE LEUR DROIT DE GREVE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ENONCE QUE LA GREVE, DECLENCHEE INOPINEMENT, ETAIT LICITE, AU MOTIF QUE SI L'ARTICLE 42 DE LA CONVEN…