Code du travail
Article L. 122-143 : texte et décisions associées
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Article L. 122-143
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-143
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.454
Cour de cassationde gravité tel qu'il puisse justifier une sanction extrême que constitue un licenciement, la cour d'appel, qui constatait que le salarié n'avait pas respecté son obligation de loyauté en refusant de restituer à l'employeur des éléments matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-143 du code du travail ; 2 / que la faute présente un caractère de gravité suffisant pour légitimer un licenciement sans préavis lorsque le comportement du salarié prend le caractère d'une insubordination délibérée ; qu'en relevant que M. X... avait refusé de remettre son ordinateur portable à M. Y... en dépit des directives de son employeur, sans constater comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de l'employeur que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 03-47.177
Cour de cassationnuire du salarié ; qu'en relevant cependant que le grief tenant en l'affirmation par M. X... à un autre salarié qu'une procédure de licenciement aurait été engagée contre lui, n'avait pas été effectuée de mauvaise foi et avec intention de nuire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-41.088
Cour de cassationà l'exercice des fonctions de règleur, la cour d'appel a constaté que l'intéressé n'avait jamais exercé cette fonction ni reçu la rénumération correspondante et que, par contre, il avait donné satisfaction dans la mise en oeuvre des presses sur lesquelles il travaillait ; qu'en l'état de ces constatations elle a par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-143 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prestige, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.371
Cour de cassationet qu'il importe peu qu'elle en ait tiré la preuve d'un rapport du 30 novembre 1982, qui suivait de trois semaines le licenciement, dès lors que l'arrêt attaqué a fait ressortir que ce rapport renseignait sur l'état dans lequel le salarié avait laissé le vignoble ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-143 du Code du travail, que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.397
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SLPM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-143 du Code du travail Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-41.693
Cour de cassation'employeur, qui mettait fin à l'aménagement de faveur dont bénéficiait la salariée, d'une part, ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail et, d'autre part, était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.981
Cour de cassation; que les juges du fond ont plus généralement constaté une grave détérioration des relations du salarié et de son nouveau directeur commercial ; qu'en ne recherchant pas si ces faits n'étaient pas de nature à rendre pour l'avenir toute collaboration impossible, peu important à cet égard que la situation ne soit pas imputable au seul salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-143 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé, que le salarié n'avait reçu aucune observation et était très bien noté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.537
Cour de cassation, partiel de 28 heures, c'est-à-dire de 121,30 heures par mois, que la preuve était rapportée qu'elle avait toujours travaillé plus de 130 heures, sauf pendant deux mois, alors qu'elle ne pouvait déduire de cet examen de la feuille ASSEDIC, une novation ; et alors que, de troisième part, constituant une violation des articles L. 12240 et suivants, L. 122-143 et suivants du Code du travail, il convient de rappeler à cet égard que ni le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, n'ont été saisis par Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.411
Cour de cassationque l'employeur avait fait valoir, tout au contraire, que les fonctions d'une éducatrice spécialisée, telle que Mme Y..., nécessitaient une étroite coordination avec les différents services du centre, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur concernant la conduite et les nécessités de son entreprise, violant ainsi l'article L. 122-143 du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'au moment des faits qui ont donné lieu au licenciement, la seule obligation incombant à l'employeur qui envisageait de licencier un salarié était de convoquer ledit salarié à un entretien préalable, auquel d'ailleurs il n'était pas tenu de se rendre ; qu'en reprochant au CAT d'avoir procédé au licenciement de Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1990, 89-40.152
Cour de cassationles directives de l'employeur en matière d'heures supplémentaires pour les salariés placés sous ses ordres et qu'il s'était absenté à deux reprises sans autorisation, qu'il avait ainsi fait preuve de négligences et d'insuffisance professionnelle ; qu'en l'état de ses constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-143 du code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-45.653
Cour de cassation; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil des prud'hommes, qui a justement qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement, a retenu que la salariée n'apportait pas la preuve de l'accord de l'employeur qu'elle prétendait avoir obtenu ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, le conseil des prud'hommes a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-143 du Code du travail que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.884
Cour de cassationsalarié, qu'elle traduit en effet une mésentente entre employeur et salarié rendant impossible le maintien du contrat de travail, que l'arrêt attaqué qui constate la réalité des menaces verbales proférées par le salarié à l'encontre du gérant du magasin, n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 122-143 du Code du travail ; Mais attendu que, ayant relevé que la menace reprochée au salarié était l'aboutissement d'un échange de gossièretés entre le responsable du magasin et le salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-143
Méthode et périmètre
Source et précautions
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