Code du travail
Article L. 122-143 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-143
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-143
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.194
Cour de cassationUne Cour d'appel peut, pour réfuter un argument, tenir compte d'un moyen de défense invoqué par l'employeur au cours de la procédure, même si ce moyen ne s'est révélé que postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1980, 78-41.613
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de déclarer licite une grève déclenchée inopinément par des caissières d'un magasin à grande surface, la Cour d'appel qui constate que le mouvement de grève ne s'était produit qu'après l'échec de la commission paritaire de conciliation instituée par la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation peu important qu'elle ait énoncé surabondamment que cette procédure ne doit pas être nécessairement un préalable à la grève.
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