Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 989
Dernière décision affichée21 juin 1984
Comprendre ce regroupement

Le classement « Grève » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 989 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 82-42.058

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision déboutant un salarié protégé, licencié pour fautes graves, de sa demande en réintégration sur le fondement de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, la Cour d'appel qui constate que le comportement injurieux de ce salarié à l'égard de l'employeur, ayant motivé son licenciement, n'était pas en "relation" avec ses fonctions représentatives.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-41.417

Cour de cassation

Le comportement observé par un conducteur receveur d'une société de transports qui participe à une grève en bloquant les oblitérateurs de titres de transport et en refusant d'encaisser le prix du transport du passager ne constitue pas un manquement à la probité susceptible de priver ce salarié, représentant élu du personnel, du bénéfice de la loi d'amnistie du 4 août 1981.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 82-42.073

Cour de cassation

Encourt la cassation, du fait de l'annulation de la décision lui servant de base, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration d'un salarié protégé fondée sur l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie au motif que lorsqu'il avait tenu à l'égard du directeur de l'entreprise des propos injurieux et diffamatoires il n'était pas dans l'exercice de ses mandats, que ses paroles traduisaient une hostilité particulière à l'encontre de son employeur et que ces agissements n'avaient aucune relation avec ses fonctions représentatives, alors que par un arrêt postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a décidé que les griefs invoqués par la société en vue d'obtenir le licenciement de ce salarié ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, qu'ils…

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 81-42.229

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les salariés, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail et que de ce fait aucune faute lourde ne pouvait leur être imputée dans l'exercice de droit de grève, se trouve légalement justifiée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la décision d'une Cour d'appel déclarant abusif les licenciements de salariés d'une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères chargée par les communes d'assurer cet enlèvement.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1984, 82-40.369

Cour de cassation

N'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui contestait que la formation de référés du conseil des prud'hommes eût le pouvoir d'ordonner le remboursement de retenues opérées sur des salaires sur le fondement de l'article R 136-1 et soutenait que le trouble prétendument causé par le mode de calcul de la retenue n'était pas manifestement illicite, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que la société avait pratiqué des retenues "d'un pourcentage égal pour chacun des demandeurs équivalent au taux de baisse de productivité du service, alors que la jurisprudence prévoit une réduction individuelle des rémunérations basée sur la perte de production".

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 82-12.570

Cour de cassation

Ne constitue pas un trouble manifestement illicite, en raison de l'accord donné par le comité d'entreprise à son licenciement après une seconde consultation le refus de réintégrer un salarié protégé dont la mise à pied avait été maintenue bien que l'autorisation de le licencier n'ait pas été donnée par le comité d'entreprise. Il en résulte que, abstraction faite du motif inexact mais surabondant relatif à l'urgence dont la constatation ne s'imposait pas, l'arrêt qui a décidé que la juridiction des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur une demande de réintégration aux motifs que la condition d'urgence n'était pas remplie qu'il existait une contestation sérieuse et que le trouble manifestement illicite allégué avait au moins une apparence de fondement est justifié.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1984, 81-42.266

Cour de cassation

L'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction peut procéder à des mesures de réorganisation de l'horaire de travail pour tenir compte notamment de la baisse de production et ne rémunérer que le travail utilement accompli par les salariés en grève. Par conséquent doit être cassée la décision prud'homale qui a condamné un employeur à payer diverses sommes en compensation des salaires perdus aux motifs qu'il ne pouvait procéder à une réduction d'horaire sans justifier de l'existence d'une force majeure, que la grève n'avait pas eu un caractère illicite et qu'il n'était pas justifié qu'elle eût entrainé une perturbation anormalement grave de l'entreprise et que la baisse de rendement eût rendu nécessaire la réduction de l'horaire.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 81-42.026

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que la retenue opérée par un employeur sur la rémunération de salariés bénéficiaires d'un repos compensateur sur une période de neuf jours, et ayant participé à un mouvement de grève pendant sept heures le premier jour de la période considérée et huit heures le dernier jour de la même période, n'était justifiée que pour une durée de quinze heures et que le salaire était dû pour la période correspondant au repos compensateur.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1983, 80-14.322

Cour de cassation

La clause de la convention collective nationale des industries des cuirs et peaux selon laquelle les travailleurs s'obligent, en cas d'échec de la procédure de conciliation entraînant l'arrêt de travail dans l'établissement, à prendre des mesures de sauvegarde des marchandises ne constitue pas une clause imprécise équivalant à prohiber la cessation collective et concertée du travail dès lors que les juges du fond ont relevé qu'au moment de la grève les opérations de sauvegarde des peaux consistaient en leur retrait des foulons et en leur écharnage et qu'aucune contestation n'existait sur les modalités d'application de la clause.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à grève

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.