Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-41.417
Arrêt du 20 juin 1984Pourvoi n° 82-41.417
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que tout salarié qui depuis le 1er janvier 1975 a été licencié à raison de faits en relation avec sa fonction de représentant élu du personnel ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité pour demander la réintégration dans son emploi; que toutefois sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituants des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 17 mars 1982 par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.
- Portée: Le comportement observé par un conducteur receveur d'une société de transports qui participe à une grève en bloquant les oblitérateurs de titres de transport et en refusant d'encaisser le prix du transport du passager ne constitue pas un manquement à la probité susceptible de priver ce salarié, représentant élu du personnel, du bénéfice de la loi d'amnistie du 4 août 1981.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu les articles 13 et 14 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que tout salarié qui depuis le 1er janvier 1975 a été licencié à raison de faits en relation avec sa fonction de représentant élu du personnel ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité pour demander la réintégration dans son emploi ; que toutefois sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituants des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Attendu que pour refuser la réintégration de M. X..., conducteur-receveur au service de la société Transports du Val-d'Oise et délégué suppléant du personnel, qui, du 14 au 17 février 1980, avait participé à une grève en bloquant les oblitérateurs de titres de transport et en refusant d'encaisser le prix du transport du passager, la Cour d'appel a estimé que le comportement du salarié constituait un manquement à la probité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer que les faits relevés par les juges du fond eussent pu constituer une faute dans l'exercice du droit de grève, ils ne pouvaient suffire à caractériser les manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, seuls susceptibles de faire perdre au salarié le bénéfice de la loi d'amnistie, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 17 mars 1982 par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c50996
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c50996.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 1984.
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