Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.266
Arrêt du 1 mars 1984Pourvoi n° 81-42.266
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction peut procéder à des mesures de réorganisation de l'horaire de travail pour tenir compte notamment de la baisse de production et ne rémunérer que le travail utilement accompli par les salariés en grève.
- Par conséquent doit être cassée la décision prud'homale qui a condamné un employeur à payer diverses sommes en compensation des salaires perdus aux motifs qu'il ne pouvait procéder à une réduction d'horaire sans justifier de l'existence d'une force majeure, que la grève n'avait pas eu un caractère illicite et qu'il n'était pas justifié qu'elle eût entrainé une perturbation anormalement grave de l'entreprise et que la baisse de rendement eût rendu nécessaire la réduction de l'horaire.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DE JANVIER A MARS 1979, LE FONCTIONNEMENT DE L'USINE DE VENISSIEUX DE LA SOCIETE BAELE GANGLOFF A ETE PERTURBE PAR DES ARRETS DE TRAVAIL INOPINES ET JOURNALIERS QUI, A PARTIR DU 21 FEVRIER, SE SONT MULTIPLIES AU COURS D'UNE MEME JOURNEE ;
QUE LE 23 FEVRIER, APRES AVOIR INFORME LE COMITE D'ENTREPRISE ET L'INSPECTION DU TRAVAIL L'EMPLOYEUR A REDUIT A 35 HEURES LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL;
QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE L'A CONDAMNE A PAYER DIVERSES SOMMES A M X... ET A NEUF AUTRES SALARIES EN COMPENSATION DES SALAIRES PERDUS, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PROCEDER A UNE REDUCTION D'HORAIRE SANS JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UNE FORCE MAJEURE, QUE LA GREVE N'AVAIT PAS EU UN CARACTERE ILLICITE, ET QU'IL N'ETAIT NULLEMENT JUSTIFIE QU'ELLE EUT ENTRAINE UNE PERTURBATION ANORMALEMENT GRAVE DE L'ENTREPRISE ET QUE LA BAISSE DE RENDEMENT EUT RENDU NECESSAIRE LA REDUCTION DE L'HORAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE DIRECTION, PEUT PROCEDER A DES MESURES DE REORGANISATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL POUR TENIR COMPTE NOTAMMENT DE LA BAISSE DE PRODUCTION ET NE REMUNERER QUE LE TRAVAIL UTILEMENT ACCOMPLI PAR LES SALARIES EN GREVE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUILLET 1981, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GIVORS A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c50959
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c50959.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 1984.
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