Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 220
Dernière décision affichée2 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 220 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 24-12.178

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 2 juillet 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° G 24-12.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 1°/ Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ l'association Maison des lanceurs d'alerte, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM CGT), dont le siège est [Adresse 3], 4°/ le syndicat SPIC-UNSA, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 24-12.178 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Thales six GTS France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le…

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116

Cour de cassation

En dernier lieu, il a sollicité devant la juridiction prud'homale la requalification de la rupture en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture, ainsi que d'heures de délégation prises pendant ses arrêts de travail pour maladie et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination. Le salarié a appelé en intervention forcée le directeur général de l'association, le directeur du pôle social et individus de l'association et la responsable des relations humaines de l'association. 7. Le syndicat Info'Com CGT-CSTP est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 8.

364

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168

Cour d'appel

condamner Mme [I] aux dépens d'instance. 10 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de': - infirmer le jugement attaqué , uniquement en ce qu'il a : * débouté Mme [I] de sa demande principale tendant à obtenir la nullité du licenciement économique dont elle a fait l'objet en raison de la discrimination à raison de l'état de santé dont elle a fait l'objet, * limité à 18 000 euros les dommages et intérêts alloués au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, * limité à 1 000 euros l'indemnité due à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant de nouveau sur ces points, - condamner la société…

Condamnation : 43 500 €Licenciement+16
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365

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553

Cour d'appel

1132 -1 du code du travail, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'il a été la cause de la rupture, le seul fait d'arrêts de travail même pendant plusieurs années étant insuffisant à laisser supposer une mesure discriminatoire et en tout état de cause l'employeur démontre, comme il a été développé précédemment, que sa décision de rompre le contrat était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé. Ainsi, l'appelant ne justifie pas que la rupture du contrat de travail a été fondée en réalité sur un autre motif que celui mentionné dans la décision de révocation et qui a été reconnu par la cour comme étant établi par la SNCF. La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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367

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 12 juin 2025, 23/00646

Cour d'appel

d'ordonner la communication du règlement intérieur et des procès-verbaux verbaux du CSE faisant état de la situation de harcèlement moral dénoncée par M. [X]; de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Optimark OI; de condamner la société Optimark OI à lui verser la somme de : 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de harcèlement moral ; 5.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ; 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à obligation de sécurité de résultat de prévention du harcèlement moral ; 22.736,52 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; 7.578,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 757,88 euros de congés payés afférents ; 1.305,04 euros d'indemnité légale de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.734

Cour de cassation

nul, de lui ordonner la remise au salarié d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que constitue une discrimination directe, prohibée, la situation dans laquelle, sur le fondement de ses activités syndicales, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, notamment en matière de sanction, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle ; que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant…

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.401

Cour de cassation

En se déterminant ainsi, sans vérifier que les objectifs et les modalités de calcul de la rémunération variable avaient, pour chaque exercice, été fixés par l'employeur et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10.

370

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025, 24/01358

Cour d'appel

2312-59 du code du travail en raison d'une atteinte aux droits de M. [D]. Mme [I], remplaçante de Mme [R], a rencontré M. [B] et M. [D] le 28 avril 2022. Par lettre du 11 mai 2022, la responsable des ressources humaines a adressé une réponse au droit d'alerte à M. [D], concluant à l'absence d'éléments suffisamment précis et objectifs pour laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou des faits de harcèlement moral. Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 22 novembre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, des demandes suivantes : - juger M. [B] recevable en ses demandes, - juger que l'exercice du droit d'alerte par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.086

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° G 24-12.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société L'Or en cash, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.086 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [G], domiciliée chez Mme [V] [G], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi devenu France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

372

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440

Cour d'appel

Le 22 juillet 2021, M. [E] a été victime d'un second accident de travail, toujours au niveau de la main droite. Un arrêt de travail lui a été prescrit du 27 juillet 2021 au 3 août 2021 inclus. Par courriers recommandés adressés au conseil de prud'hommes en date du 26 juillet 2021 et du 29 octobre 2021, M. [E] a dénoncé subir des insultes, des faits de discrimination, et de harcèlement dans le cadre de ses missions. C'est dans ces conditions que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de solliciter l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 09 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a : - débouté M. [E] de ses demandes, - débouté la société Enthalpia Rhone-Alpes-Menway de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamné M.

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