Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.401
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 31 mars 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Réponse: Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Lire la synthèse complète
- Portée: Le 15 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 657 F-D Pourvoi n° A 24-12.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-12.401 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Splash Toys, 2°/ à l'association AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandateam, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur marketing et vente international, statut cadre dirigeant, par la société Splash Toys selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2014. 2.
Le 31 mars 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.
Le 17 février 2022, la société Splash Toys a été placée en liquidation judiciaire, la société Mandateam ayant été désignée en qualité de liquidatrice. 4.
Le 15 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de primes pour le deuxième semestre 2019 et pour l'année 2020, outre les congés payés afférents, et, en conséquence, de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les objectifs servant au calcul de la rémunération variable et les modalités de détermination du montant de celle-ci doivent être fixés par l'employeur et portés à la connaissance du salarié en début de la période y afférente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que "le contrat de travail de M. [V] prévoit une part variable de rémunération dans les termes suivants : Article 5 ...
Prime : Une prime à compter de l'exercice 2014 pourra être attribuée à M. [V] [G] au 30 juin et 31 décembre de chaque année, en fonction des résultats semestriels de la société Splash Toys, basés sur le chiffre d'affaires, et les marges sur la partie export.
Chaque prime sera versée dans les 30 jours de la constatation de la réalisation des objectifs semestriels sous réserve qu'à la date d'exigibilité, M. [V] [G] fasse toujours partie des effectifs de la société Splash Toys.
Au 1er semestre, cette prime sera d'un montant maximum de 12 000 euros brut en cas de réalisation des objectifs.
Au 2nd semestre, cette prime sera d'un montant maximum de 12 000 [lire 14 000] euros brut en cas de réalisation des objectifs.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Inaptitude / reclassement • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-12.401
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00657
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur marketing et vente international, statut cadre dirigeant, par la société Splash Toys selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2014. 2. Le 31 mars 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 17 février 2022, la société Splash Toys a été placée en liquidation judiciaire, la société Mandateam ayant été désignée en qualité de liquidatrice. 4. Le 15 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de primes pour le deuxième semestre 2019 et pour l'année 2020, outre les congés payés afférents, et, en…