Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 730
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 730 décisions
553

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08318

Cour d'appel

La société [2] (SAS), venant aux droits de la société [1]'(SAS), qui a été absorbée par suite de fusion avec transmission universelle de patrimoine, a engagé Madame [J] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 en qualité d'assistante manager, statut agent de maîtrise. Il lui fut confié la gestion du point de vente [3] au sein de l'aéroport [Etablissement 1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. Par lettre notifiée le 22 octobre 2019, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2019. Madame [M] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 7'novembre 2019, énonçant les

Montant détecté : 25 900 €Licenciement+20
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554

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/06234

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats, Mme [C] a été engagée en qualité de chargée de communication le 5 septembre 2007 par la société [1]. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été réduite à un temps partiel de 80% à compter du 20 octobre 2008. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été ramenée à un temps complet à compter du 1er mai 2010. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été réduite à un temps partiel de 80% à compter du 1er janvier 2013. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail été réduite à un temps partiel de 60% à compter du 1er septembre 2014.

Montant détecté : 108 448 €Licenciement+16
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555

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/07356

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique par la société de gestion des résidences [2], aux droits de laquelle vient la société [1], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2016 qui n'est pas versé aux débats. La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas non plus communiqué. Mme [T] exerce ses fonctions au sein de la résidence pour personnes âgées [Adresse 3] située à [Localité 3]. Mme [T] a travaillé de nuit jusqu'au 6 décembre 2016, date à compter de laquelle elle a suivi une formation à l'initiative de l'employeur et a travaillé en journée. Elle a repris le travail de nuit le 31 mars 2017.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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557

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2024), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier caviste, le 10 février 2003, par la société Taittinger compagnie commerciale et viticole champenoise (la société). 2. Licencié pour faute grave le 3 juin 2022, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul, de la condamner à lui payer diverses sommes et de lui ordonner de lui remettre ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision, alors : « 1°/ que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ;

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-17.481

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2023), Mme [G], engagée en qualité de responsable du personnel, le 19 juin 2000, par la société Centrale d'approvisionnement des Landes (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice des ressources humaines et était membre du comité de direction. 2. Licenciée pour faute grave le 7 novembre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de ce licenciement et en paiement de diverses sommes à ce titre et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-15.008

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mai 2023), Mme [L] a été engagée, en qualité de préparatrice, à compter du 12 novembre 2018, par la société Itm logistique alimentaire international. 2. Le 13 novembre 2020, lui a été notifiée sa mise à pied disciplinaire pour une durée de cinq jours, du 23 au 27 novembre 2020. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour mise à pied vexatoire, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-14.110

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 janvier 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de directrice de cabinet par la société Cotessat-Buisson (la société) le 1er juin 2012. 2. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 3 octobre 2018, elle a saisi, le 9 octobre suivant, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Une transaction a été conclue entre les parties le 8 novembre 2018 puis un procès-verbal de conciliation a été dressé par la juridiction prud'homale le 23 novembre suivant. 4. La salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 5 février 2019. 5. Elle a adressé, le 2 avril 2019, la rupture conventionnelle à la Dirrecte, qui l'a homologuée le 19 avril suivant.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.504

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-13.291), Mme [M] a été engagée en qualité de chargée de mission, le 2 janvier 1995, par la société Aéroports de [Localité 1] (la société ADP). Après plusieurs promotions, elle a été nommée directrice de l'immobilier en juillet 2003, avec un statut de cadre dirigeant, catégorie IV. 3. La salariée a été convoquée, le 19 juillet 2006, à un entretien préalable de premier niveau puis, le 28 juillet 2006, à un entretien préalable de second niveau. 4. Le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour cause de maladie du 19 juillet au 3 août 2006 puis, à nouveau, à compter du 4 août 2006. 5. Licenciée pour faute grave le 11

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2024) et les productions, M. [K] a été engagé en qualité d'attaché commercial en pharmacie par la société Arkomédia, aux droits de laquelle vient la société Laboratoires Arkopharma (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2005. 2. Il a exercé différents mandats de représentation du personnel. 3. Par décision implicite du 7 juin 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Par décision du 26 janvier 2012, le ministre du travail a confirmé ce refus d'autorisation au motif de l'existence d'un doute sur la réalité de l'une des fautes reprochées au salarié et sur l'absence de degré suffisant de gravité des autres fautes. Le recours formé

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 25/01726

Cour d'appel

Jusqu'au 27 avril 2012, la société [3] détenait des titres dans le capital de la société [4] (siège social à [Localité 3]) qu'elle avait créée dans le cadre d'un projet de transmission décidée par ses actionnaires et dirigeants, dont Monsieur [S] [W] faisait partie. Le 27 avril 2012, après divers accords, la société [5], société créée et détenue par trois salariés cadres de la société [3] qui souhaitaient reprendre celle-ci, a acquis l'intégralité des titres détenus par la société [3] dans le capital de la société [4]. La société [1] [6] est devenue locataire de la société [3] qui a conservé l'actif immobilier. Afin de permettre un accompagnement des nouveaux dirigeants de la SAS [1] [6], un contrat de travail à durée indéterminée a été

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 23/01214

Cour d'appel

La SAS [1] exploite un supermarché sous l'enseigne [Adresse 3] à [Localité 3] (03). Monsieur [S] [Q], né le 22 octobre 1974, a été embauché par la SAS [1] (RCS de [Localité 4] n°[N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 10 septembre 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 septembre 2021, Monsieur [S] [Q] a été convoqué par la SAS [1] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire. Monsieur [S] [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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